EXPOSE DES MOTIFS
CODE PENAL
1) L’actuel Code est régi par le Décret du 30 janvier 1940 rendu exécutoire au Burundi par l’O.R.U n° 43/Just. Du 18 mai 1940.
Ses dispositions ont été plusieurs fois modifiées.
Ce code comporte 203 articles répartis en deux livres : Le premier traitant des infractions et de la répression en général, le deuxième des infractions et de leur répression en particulier.
D’autres dispositions pénales éparses le complètent, dont certaines datent du début du siècle.
2) Le projet du présent code a été élaboré par une commission mise sur pied par le Ministre de la Justice et composée comme suit :
Président : Adrien NYANKIYE, Conseiller à la Cour Suprême.
Rapporteur : Audace BITABUZI, Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux.
Membres : Aloys NDENZAKO, Conseiller à la Cour Suprême.
Marc BIRIHANYUMA, Substitut Général près la Cour Suprême.
Soter BARAHIRAJE, Président de la Cour d’Appel de Gitega.
Athanase NIKOYAGIZE, Procureur Général de la Cour d’Appel de Gitega.
Etienne BITOMAGIRA, Procureur de la République à Bujumbura.
Cette commission avait élaboré un avant-projet qui, à son tour, fut l’objet d’un réexamen par une commission plus élargie présidée par le Ministre de la Justice et comprenant plusieurs hauts magistrats.
La Commission a transformé l’avant-projet en un projet définitif.
3) Répondant aux objectifs de la Deuxième République en matière de législation, ce code fait une révision totale et profonde du système pénal qui tient compte de l’évolution politique et socio-économique subie par le Burundi les dernières années.
Le code pénal doit en effet traduire l’état et les préoccupations de la société sur le plan de sa protection contre les éléments endogènes ou exogènes qui la troublent ou la désorganisent. A ce titre, la réglementation pénale léguée par le pouvoir colonial méritait d’être revue à plus d’un titre :
- d’une manière générale, devant une criminalité galopante, de jour en jour plus organisé et de plus en plus audacieuse, le système pénal doit être armé de dispositions nouvelles adaptées, efficaces et dissuasives :
- en particulier, certains faits qui constituent les infractions les plus répandues et les plus nuisibles à la société (attentats contre les personnes et contre les propriétés) ont été redéfinies, complétées et sévèrement sanctionnées, (par exemple : vols domestiques, vols de récoltes sur pied, vols de bétail, vols avec l’usage d’armes, de véhicules automobiles, associations de malfaiteurs, meurtre d’un proche parent, ..).
- les faits répréhensibles traduisant une criminalité ou une délinquance d’un type nouveau, conséquences néfastes et inévitables des transformations de la société ont été qualifiées et codifiées ( par exemple actes d’anthropophagie ou de mutilations graves à base de secte religieuse, délinquance juvénile, délits ou crimes de mœurs..) ;
- le nouveau code s’est par ailleurs caractérisé par l’apport de nouvelles et importantes dispositions à caractère économique qui tiennent compte des options et préoccupations du régime de la Deuxième République dans ce domaine ;
- une catégorie de crimes particuliers touchant à la sécurité extérieure du pays et intéressant tous les pays africains, à savoir le mercenariat, a été également prévue dans ce code ;
- des lacunes concernant les définitions et la classification des infrastructures (crimes, délits et contreventions) et de faits incriminés ont été comblées ;
- enfin il a paru également nécessaire d’introduire certains principes généraux du droit qui aident à la meilleure compréhension des dispositions pénales.
4) L’objectif secondaire de la révision du code pénal, qui n’en est pas moins important, consiste dans la coordination de diverses et multiples dispositions pénales éparses prises tant avant qu’après l’indépendance du pays, pour les ajuster au code pénal,, désormais unique, cohérent et complet.
5) Faut-il enfin noter que ce code n’est pas qu’un ensemble de dispositions de tarification de peines de prison et d’amende pour les éléments dangereux ou nuisibles à la société ; le système pénal répressif est tempéré par une série de dispositions à caractère administratif ou d’actions sociales visant à traiter le délinquant dans un milieu social ou naturel autre que les quatre murs de la prison (par exemple mesures contre les délinquants d’habitude, les vagabonds, les mendiants, mesures d’assignation à la résidence, mesures contre les autres délits de mœurs.)
Pour ses nouvelles dispositions, le code s’est dans une certaine mesure, inspiré du droit pénal moderne de certains pays étrangers (africains, européens, et latino-américains). La lutte contre la criminalité apparaît par ailleurs comme un impératif commun à l’échelle continentale.
6) Le présent Code pénal ne comporte pas moins de 444 articles, divisés en deux livres : le livre premier traite des infractions et de la répression en général ; le livre deuxième, le plus volumineux, est consacré à l’étude détaillée des infractions et de leur répression.
Voyons-en l’essentiel des dispositions qui méritent d’être soulignées, soit en raison de leur importance, soit du fait de leur nouveauté.
7) Le livre premier est divisé en trois titres : Titre I, Dispositions générales : Titre II, des peines en général, Titre III, de l’extinction de l’action publique.
8) L’article premier donne la définition de l’infraction, qui est soit une action, soit un omission.
L’article 2 reprend textuellement les dispositions de l’ancien article premier mais complété par le principe de l’application de loi la plus douce en cas de concours. L’article 3 reprend d’une façon plus complète, les dispositions de l’ancien article 2, en précisant que ne sera puni conformément à la loi quiconque jouit de l’immunité diplomatique ou consulaire.
9) Il a paru nécessaire d’introduire dans notre Code pénal la classification tripartie des infractions telle qu’elle est connue dans plusieurs droits des pays étrangers.
Son utilité est principalement perçue en cas de tentative ou de récidive : il n’ y a pas de tentative de contravention qui soit punissable, sauf dans le cas où l’intention coupable est en elle-même un élément constitutif d’infraction (art 10).
Les articles 6 et 7 formant le chapitre II sont consacrés à cette classification.
10) Les articles 8 à 11 formant le chapitre III traitent de la tentative. L’article 8 n’a en rien modifié l’ancien article 4. Les dispositions des articles 9 à 11 sont nouvelles : elles posent explicitement le principe de la répression de la tentative de crime et de délit et la non-répression de la tentative de contravention. L’article 11 incrimine la tentative impossible qui est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.
11) Les articles 12 à 19 traitant de la responsabilité pénale, des faits justifiants et des excuses sont nouveaux. Ils énoncent les principes généraux du droit en la matière.
La démence ou aliénation mentale, la contrainte physique ou morale et la minorité constituent des causes de non responsabilité pénale personnelle et elles existent au moment même de la commission de l’infraction. Cependant, la minorité n’exonère point des réparations civiles. Le mineur de 13 à 18 ans sera pénalement punissables, mais il bénéficiera des circonstances atténuantes.
L’article 17 énumère les frais justificatifs de l’infraction qui suppriment en fait le caractère infractionnel à l’acte qui, extérieurement, constitue une violation à la loi pénale : l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, la nécessité actuelle de l’auteur et la légitime défense enlèvent au fait son caractère délicieux. La légitime défense doit cependant être proportionnelle à la gravité de l’agression.
L’article 18 stipule que la loi peut prévoir des excuses : elles assurent aux délinquants l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires ou une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes. Dans l’un et l’autre cas, elles laissent subsister l’infraction (art. 19).
12) Les articles 20 à 22 sont relatifs aux circonstances atténuantes ; elles ne sont évidemment pas énumérées ; elles sont de l’appréciation souveraine du juge. La décision qui admet les circonstances atténuantes doit néanmoins les indiquer, les énumérer et les motiver (art. 21).
13) Les articles 23 et 26 traitent de la récidive, qui constitue en réalité une circonstance aggravante. Un délai de cinq ans doit être écoulé entre la décision définitive de condamnation et la nouvelle infraction dont se rend coupable le délinquant.
14) Les articles 27 à 84 étudient les peines, qui sont soit principales, soit accessoires. Les peines principales sont : la mort, châtiment ultime, la servitude pénale et l’amende. L’article 5 de l’ancien code donne une énumération des peines (7) mais ne fait pas cette distinction. L’ancien article 6 relatif à la peine de mort est pour le moins lapidaire. Les articles 28 à 30 nouveaux précisent le mode d’exécution de la peine de mort. La femme enceinte ne peut être exécutée qu’après délivrance (art 30).
Les articles 31 à 34 sont relatifs à la peine de servitude pénale qui peut être soit perpétuelle, soit temporaire. Temporaire, sa durée maximum ne peut dépasser 20 ans et sa durée minimum ne peut être inférieure à un jour. Ces articles répriment grosso modo les dispositions des anciens articles 7 à 9/
La peine d’amende fait l’objet des articles 35 à 38. L’article 35 en donne la définition. Les anciennes dispositions n’ont pas été modifiées. Les articles 39 à 61 étudient les peines accessoires :
La confiscation spéciale, l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence, la mise à la disposition du Gouvernement, la dégradation civique, la fermeture d’établissement et la publication de la condamnation.
L’article 40 détermine les biens sur lesquels peut porter la confiscation spéciale. La confiscation générale, comme dans certaine législation, est interdite par l’article 41.
L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence sont définies aux articles 42 et 43 et traitées dans les articles 44 à 47.
Les dispositions relatives à la mise à la disposition du Gouvernement n’ont pas été modifiées sensiblement (art. 48 à 55).
L’introduction de la peine de dégradation civique a été commandée par la nécessité de punir les personnes coupables d’actes d’incivisme notoire. La dégradation civique consiste à les priver d’un ou plusieurs droits, mais jamais tous, énumérés à l’article 56. Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation.
La fermeture d’établissement est également une peine nouvelle. Elle était jusqu’aujourd’hui considérée comme une simple mesure administrative.
Cette peine sera prononcée en cas d’infraction commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
La publicité de la condamnation est également une nouvelle peine ; elle est prononcée dans les cas déterminés par la loi et se fait dans un ou plusieurs journaux que le jugement de condamnation désigne.
15) Les articles 62 à 66 sont relatifs au concours de plusieurs infractions : l’article 62 qui définit cette notion est nouveau. Les articles 63 et 64 définissent respectivement le concours idéal et le concours réel de plusieurs infractions et posent les principes du cumul et de l’absorption des peines.
16) Les articles 67 à 73 traitent de la participation criminelle. Les articles 67 et 68 distinguent les auteurs et les complices d’une infraction. Les auteurs participent personnellement et directement à l’exécution de l’infraction, tandis que les complices n’y participent qu’indirectement, suivent un des modes énumérés à l’article 68.
Les articles 69 à 73 traitent de l’application des peines aux auteurs et complices d’une infraction. Le principe-clé est (art.7&,2°) que le complice est puni de la moitié de la peine encourue par l’auteur principal, contrairement à certains codes qui les punissent des mêmes peines.
A remarquer la disposition moralisatrice de l’article 70.
17) La condamnation conditionnelle et les restitutions et dommages-intérêts font l’objet des deux derniers chapitres du titre II relatif aux peines en général. Les conditions de la condamnation conditionnelle sont énumérées aux articles 74 à 77. Ce dernier article, qui est nouveau, précise que pour les infractions de détournement et de concussion, le sursis ne peut être accordé que les sommes obtenues à l’aide de ces infractions ont été intégralement restituées.
Les articles 78 à 79 posent le principe que la condamnation pénale ne peut être prononcée ni au préjudice des dommages-intérêts dont le tribunal peut fixer le montant ni au préjudice des restitutions qui sont dues en vertu de la loi ou des usages locaux. A défaut de restituer ou de payer les dommages-intérêts, la personne condamnée peut se voir infligée la contrainte par corps qu équivaut en pratique à une peine de servitude pénale ; celle-ci est destinée à la forcer à dévoiler ses ressources cachées ; sa durée, qui ne peut excéder un an, n’est pas libératoire de payement (art. 80 - 81).
Par exception à ce principe, en cas de détournement ou de concussion, la durée maximum d’un an peut être dépassée : la durée de la contrainte par corps sera proportionnelle au montant des sommes détournées à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs : la personne condamnée sur base de ces infractions ne peut jamais être considérée comme insolvable et bénéficier de la libération (au bout d’un mois) prévue à l’article 81 alinéa 2. La loi sera-t-elle jamais assez sévère pour les détournements du denier public ?
18) La disposition de l’article 82 est nouvelle : la contrainte par corps ne peut être exercée ni maintenue contre un condamné ayant atteint sa soixante-dixième année. Il y a très peu de chance que si l’on n’a pas payé on le fasse un jour. Ensuite, ce sont des personnes très âgées déjà à la charge de l’Etat par l’entretien et les soins qu’elles exigent.
Certains codes, au lieu de fixer cet âge-limite, fixent la durée maximum de la contrainte par corps. L’âge de 70 ans prévu par le présent projet se justifie, d’autant plus que de la retraite est de 65 ans.
19) Le titre III livre premier traite de l’extinction de l’action publique ; il couvre les articles 85 à 140. La plus part de ses dispositions sont nouvelles et énoncent les principes généraux du droit en la matière.
20) Le décès du prévenu, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie et la prescription continuent chacune une cause d’extinction de l’action publique. Celle-ci peut également s’éteindre par la transaction intervenue entre le Ministère Public et le délinquant, ou encore par le désistement de la plainte de la partie lésée en cas de délit sur plainte (art. 85 et 86).
21) La peine, quant à elle, s’éteint par l’exécution de la condamnation, par le décès du condamné, par l’amnistie ou par la prescription. Elle peut être modifiée ou effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou la réhabilitation.
Mais le décès de l’auteur de l’infraction et l’amnistie ne préjudicient pas l’action civile résultant de l’infraction ; les droits légitimes des tiers leur restent acquis.
22) L’article 89 donne les délais de prescription de l’action publique ; ces délais diffèrent suivant que la peine prévue pour l’infraction est plus ou moins lourde. L’action civile résultant d’une infraction se prescrit d’après les règles du droit civile (art. 92).
23) La prescription de peines est traitée aux articles 93 à 100. Les anciennes dispositions en la matière ont été en grandes lignes maintenues.
24) Les articles 101 à105 traitent du désistement de la plainte, autre mode d’extinction de l’action publique ; mais il n’est admis qu’en cas de délit sur plainte.
25) Les dispositions relatives à la grâce (art. 106 à 114) sont nouvelles. La grâce est la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution des peines prononcées ou leur commutation en d’autres peines moins graves déterminées par la loi (art. 106). Mais la grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la mesure de grâce, ni les effets de la condamnation telles que les répartitions civiles. (art.111).
26) Le condamné peut bénéficier d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 115 à 122 du présent code. Toutefois, ne pourront en bénéficier qu’après restitution des sommes obtenues à l’aide de détournement ou de concussion les personnes coupables de ces infractions (art. 116).
Cette disposition est nouvelle ; elle a pour but de faire respecter la chose publique et assainir la mentalité et le comportement des agents publics : ici peut-être se trouve la clef du développement.
27) Nouvelles également sont les dispositions des articles 123 à 128 relatives à l’amnistie. Celle-ci est l’acte par lequel le pouvoir législatif défend d’exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface les condamnations prononcées (art. 123). Elle est d’ordre public ; elle s’acquiert de plein droit et à l’insu et malgré ceux à qui elle s’applique, parce qu’elle intervient dans l’intérêt général. L’amnistie éteint l’action publique, efface toute condamnation de nature pénale si elle est totale, mais laisse subsister les dispositions n’ayant pas un caractère répressif : elle ne peut être opposée aux droits de l’Etat ni à ceux des tiers (art. 128).
28) La grâce amnistiante (art. 129 à 131), elle, est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus d’équité dans l’application de l’amnistie. Elle efface ou réduit les condamnations pénales, et les bénéficiaires recouvrent la puissance de leurs droits ; cependant, elle laisse subsister les effets civils résultant de l’infraction.
29) Nouvelles aussi sont les dispositions relatives à la réhabilitation (art. 132 à 140), chapitre qui clôture le livre premier. La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait cesser pour l’avenir les effets de la condamnation, sans préjudice du droit des tiers (art.132).
Les conditions du bénéfice de la réhabilitation sont énumérées à l’article 134.
30) Le livre deuxième, qui est de loin plus grand que le premier, traite des infractions et de leur répression en particulier. Les divisions de ce livre sont restées sensiblement les m^mes (Titres I à IX), mais l’ordre généralement suivi par certains codes modernes n’a pas été respecté, notamment en ce qui concerne la classification tripartite des infractions, qui n’a, dans notre organisation judiciaire actuelle, qu’un intérêt pratique fort limité. Aussi, n’a-t-on pas insisté sur cette classification.
Certains codes des pays socialistes commencent par les infractions contre la sûreté de l’Etat : c’est le cas notamment de l’Algérie. Le présent code commence par l’étude des infractions contre les personnes et termine par celle des infractions contre la sûreté de l’Etat.
Si les divisions du titre n’ont pas notablement changé, des distinctions assez détaillées y ont cependant été introduites.
31) En ce qui concerne l’homicide (art. 141 à 145), deux dispositions nouvelles : celle relative au meurtre de père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels, qui est qualifié de parricide ; et celle relative au meurtre d’un nouveau-né commis par le père ou mère légitime ou naturel, qui est qualifié d’infanticide.
Ces crimes ont érigés en infractions qui generis (art. 143). Dans notre société, le fait de tuer un proche parent ou un enfant nouveau-né est souvent perçu comme le summum de la monstruosité.
32) L’article 144 définit en son alinéa 2 la notion de préméditation : elle existe quand le dessein d’attenter à la personne d’autrui a été formé avant l’action.
33) L’article 145 punit de châtiment ultime ceux qui, pour attenter à la personne d’autrui, emploient les tortures ou commettent des actes de barbarie.
34) En ce qui concerne les lésions corporelles volontaires (art. 146 à 150), il est établi une gradation des peines suivant la gravité des lésion causées. L’article 148 punit plus sévèrement quiconque cause des blessures à un ascendant ou un enfant âgé de moins de seize ans.
35) Les articles 151 et 152 sont relatifs à l’empoisonnement.
Dans la plus part des législations modernes, la tentative constitue une circonstance atténuante de l’infraction. Mais ici, pour un crime aussi grave que l’empoisonnement, il est apparu nécessaire de punir même le délit impossible.
36) L’article 153 punit les voies de fait exercées volontairement sur la personne d’autrui.
37) Les articles 154 à 155 traitent de l’homicide involontaire. Aucune modification n’ y a été apportée, sauf le relèvement du taux de la peine d’amende. Aucune modification non plus des dispositions relatives aux lésions corporelles involontaires dont question aux articles 156 à 158, ni de celles relatives aux épreuves superstitieuses (art. 159 à 162). Par contre, les articles 163 et 164 relatifs à la mutilation d’un cadavre humain sont nouveaux.
Ces articles prévoient des peines lourdes pour quiconque aura méchamment mutilé un cadavre ou fouillé, dans une intention coupable, une personne en état d’inconscience ou trouvée décédée. Ces dispositions trouvent leur fondement dans le souci de faire respecter l’être humain, même privé de vie.
38) La disposition de l’article 165 est relative à l’anthropophagie. L’ancien article 62 relatif au même objet avait été modifié en 1975. La recrudescence de ce genre de criminalité « ABANANGAYIVUZA », commande de relever fortement la peine à appliquer aux membres des sectes ayant pour but l’anthropophagie ou l’extraction d’une quelconque partie du corps humain. L’association constituée dans ce sens est également très sévèrement punie. (art. 166).
39) L’article 171 relatif à l’enlèvement contient des dispositions nouvelles ; il prévoit les cas où l’enlèvement est exécuté soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec l’aide d’un moyen de transport motorisé ou soit avec menace de mort.
40) Les dispositions relatives à la violation du domicile, aux attentats à l’inviolabilité du secret des lettres, à la révélation du secret professionnel et aux imputations dommageables et injures n’ont pas sensiblement changé, sauf que les subdivisions sont plus détaillées (art.177 à 183).
41) Le Titre II du Livre II étudie les infractions contre les propriétés (art. 184 à 238).
42) Le vol est puni assez sévèrement, lorsqu’il est commis avec une ou plusieurs des onze circonstances aggravantes prévues à l’article 186. Ces circonstances trouvent leur aggravation soit dans l’ampleur des moyens humains ou matériels employés pour commettre le vol, soit dans la qualité des délinquants, soit encore dans l’objet de l’infraction ou tout simplement l’effet social de l’infraction (vol de gros bétail - vol de récoltes sur pied). De nos jours, le vol n’est plus souvent commis par nécessité ; le vol de gros bétail est une infraction qui tient d’une certaine valeur traditionnelle for discutable, mais qui a des effets sociaux néfastes sur les victimes, compte tenu de la place qu’occupe le bétail dans la vie de la population rurale.
Le vol de récoltes sur pied n’est pas un moindre vice ; certaines personnes oisives, paresseuses, « inderamaboko », veulent uniquement profiter du labeur d’autrui au lieu de travailler sinon pour le développement, tout au moins pour leur propre subsistance. La répression de ces infractions doit être perçue non pas seulement comme un simple désir de réprimer, mais aussi et surtout comme une mesure éducatrice des délinquants.
43) Il importe de remarquer, ce qui est nouveau chez nous mais existait dans d’autres pays, le relèvement de la peine lorsque le vol a été commis avec trois circonstances aggravantes dont deux celles considérées comme particulièrement graves (art. 186 : vol par deux ou plusieurs personnes, vol avec usage de véhicule motorisé ou avec port d’armes).
44) Les articles 191 à 201, qui sont nouveaux, sont consacrés à la définition des termes employés pour déterminer les différentes circonstances aggravantes du vol. L’acceptation d’un terme ayant une grande importance quant à la peine à appliquer au délinquant, ces dispositions éclaireront on ne peut plus le juge en la matière.
45) Les dispositions relatives aux fraudes (202 à 226) sont restées sensiblement les mêmes. Pour les cas assimilés à la banqueroute, l’on remarquera que les articles 205 à 208 ne punissent que les administrateurs, directeurs ou gérants de société de personnes à responsabilité limitée qui se rendent coupables de ces infractions ; cela est dû au fait que l’administration, la direction et la gestion de ce genre de sociétés se font plus facilement que pour les autres.
46) A l’article 220 relatif à la grivèlerie, est également punissable le fait, sachant qu’on est dans l’impossibilité absolue de payer, de se faire fournir du carburant ou du lubrifiant, en dehors des cas déjà qualifiés de grivèlerie (hôtellerie, louage de service, etc....).
47) Les articles 221 et 222 prévoient des excuses légales si les soustractions sont commises entre ascendants et descendants ou entre conjoints. Si elles sont commises entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, les auteurs ne sont poursuivis que sur plainte et le retrait de celle-ci met fin aux poursuites.
48) Les dispositions des articles 227 à 232 relatives à l’homicide n’ont en rien été modifiées, sauf en ce qui concerne, pour l’un ou l’autre article, le faux de la peine à appliquer.
49) Le Titre III du Livre II est consacré aux infractions contre la foi publique (art. 239 à 268).
D’une manière générale, les peines ont été sensiblement relevées : la contrefaçon, la falsification et l’imitation des signes monétaires constituent des atteintes très graves à la santé de l’Economie nationale (art. 239 à 244).
50) Les dispositions des articles 245 à 248 du présent code relatives à la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, à l’usurpation des fonctions publiques et au port illégal de décorations, sont restées sensiblement les mêmes.
51) Les dispositions relatives aux faux et usage de faux commis en écritures sont plus détaillées que les anciennes ; elles sont largement inspirées du Code pénal Algérien. Une gradation des peines est établie ; les faux est puni plus ou moins sévèrement suivant qu’il est commis en écritures publiques ou authentiques, en écritures privées, de commerce ou de banque, ou dans certains documents administratifs et certificats (art/ 249 à 263).
Aucune modification sensible n’est intervenue en ce qui concerne les dispositions sur le faux témoignage et le faux serment.
52) Le titre IV du Livre Deuxième traite des infractions contre l’ordre public (art.269 à 333).
53) Les dispositions des articles 272 à 275 sont nouvelles ; la rébellion peut prendre plusieurs formes : (rébellion passive par refus de collaboration avec l’autorité, rébellion agressive par une personne, rébellion violente par bade ou attroupement).
54) Les outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique sont prévus aux articles 276 à 281.
Sont punissables les outrages commis par faits, paroles, gestes, ou menaces, écrits ou dessins, envers un magistrat, fonctionnaire ou agent de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. En dehors de l’exercice de ses fonctions, l’intéressé est protégé comme tout individu.
55) L’outrage, les violences ou voies de fait commis envers le Chef de l’Etat sont plus sévèrement punis ( art. 278).
56) Les dispositions sur les bris des scellés et les entraves apportées à l’exécution des travaux publics n’ont pas été modifiées.
57) Sont nouvelles, les dispositions des articles 287 à 294 relatifs aux atteintes au bon fonctionnement de l’Economie nationale.
Inspirée du Code pénal algérien, ces dispositions tendent à décourager ceux qui tentent de mener par toutes voies l’Economie nationale, notamment ceux qui, à l’aide de menaces, violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, auront amené u maintenu une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Sont également punissables, la dissimilation des stocks, de denrées ou de matériaux en vue de faire obstacle à la libre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal des commerçants, l’entrave ou le trouble de la liberté des enchères ou des commissions dan les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudications de marchés publics.
Les intermédiaires non autorisés qui contribuent à la majoration artificielle des prix, à la modification de la qualité des denrées ou la perturbation des délais de livraison, ne sont pas épargnés.
58) L’article 291 punit sévèrement les malversations commises dans la gestion des comptes et budgets de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises para-étatiques ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérés de consommation ou de production industrielle ou agricole, ou de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
59) L’article 292 prévoit et punit les infractions contre la réglementation des changes.
Ces dispositions ont pour le but de sauvegarder la santé de l’Economie nationale, enrayer le sabotage des rouages fondamentaux de cette Economie qui a tant besoin de se développer.
60) Des dispositions nouvelles ont été introduites en matière de détournement, de gestions frauduleuses et de concussions commis par des fonctionnaires publics soit en vertu, soit à raison de leur charge.
Aucune modification majeure n’a été apportée aux dispositions relatives à la corruption des fonctionnaires publics, d’arbitres ou d’experts commis en justice, si ce n’est le relèvement du taux de la peine (art. 300 à 303).
61) La publication et la distribution des écrits anonyme sont punies par les articles 304 et 305. Tout écrit destiné à la publication ou la distribution doit être signé, même s’il revêt un caractère inoffensif. C’est un moyen de contrôle des publications détenu par les pouvoirs publics.
62) Les infractions en matière de transport d’objets postaux, les infractions tendant à empêcher la preuve de l’Etat Civil et les fausses déclarations devant l’officier de l’Etat Civil font l’objet des articles 306 à 312. Pour les infractions relatives à l’Etat Civil, le taux de peines a été relevé ; l’état civil a été institutionnalisé et les déclarations sont devenues obligatoires depuis avril 1980, date de l’entrée en vigueur du décret-loi n°1/1 du 15 janvier 1980 portant Code des Personnes et de la Famille.
63) Les dispositions relatives aux jeux de hasard, aux loteries et aux concours de pronostics, ont été incorporées dans le Code (art. 313 à 323), mais n’ont en rien modifiées.
64) Les articles 324 à 330 sont relatifs aux stupéfiants.
Sont punis la culture, la vente, le transport et la consommation de stupéfiants, sauf si le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions en donne l’autorisation. Ces dispositions ont pour but de protéger la santé de la population, surtout en ce moment où le trafic de stupéfiants a pris des allures inquiétantes.
65) L’ivresse publique et le tapage nocturne étaient des dispositions complémentaires au Code pénal ; elles ont été introduites dans le corps même du Code (art. 331 à 33) sous le titre des infractions contre l’ordre public.
66) Le Titre V du Livre II est consacré à l’étude des infractions contre la sécurité publique (art.334 à 352).
67) Les articles 334 à 338 prévoient et punissent les associations formées dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés.
Les membres de l’association ne seront punis que s’il est prouvé que le but poursuivi est de porter atteinte aux personnes soit dans leur personne, soit dans leurs biens.
Mais si ce fait est prouvé, ils sont punis, même si aucun acte extérieur n’a été tenté.
Bénéficient d’une excuse absolutoire, ceux des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet de l’association et avant toute poursuites commencées, auront révélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou responsables. La crainte du châtiment ou le simple repentir actif constitue ici une excuse absolutoire.
68) Le vagabondage et la délinquance qui étaient des dispositions complémentaires du Code, sont prévus et punis par les articles 339 à 342.
Les coupables sont mis à la disposition du Gouvernement si, étant valides, ils exploitent la charité publique oui si, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de moeurs, ils vivent en état habituel de vagabondage. Le parasitisme constitue en effet un frein au développement. Les coupables seront internés dans une maison spéciale, un atelier de travail où ils seront rééduqués découvrir ou retrouver le goût et l’amour du travail.
69) Ceux qui procurent ou facilitent l’évasion d’un détenu sont punis par les articles 344 à 346. Mais l’évasion ne constitue point une infraction pour l’évadé.
70) Les manquements à la solidarité publique font l’objet des articles 351 à 352. Ces dispositions instaurent l’obligation, le devoir de dénoncer les criminels, si l’on ne court aucun risque pour soi-même ou pour les tiers. C’est un impératif de porter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle, soit par la provocation d’un recours. Devient également une obligation, le témoignage a l’autorité judiciaire de l’innocence d’une personne détenue préventivement ou en jugement. La vie en société exige, réclame la solidarité publique de toute la population.
71) Les infractions contre la famille et contre la moralité publique font l’objet du titre VI du Livre II.
72) Parmi les infractions contre l’ordre des familles vient en premier lieu l’avortement, sujet fort controversé. Un problème moral, philosophique et même religieux auquel aucune solution qui rencontre l’unanimité ne peut être trouvée.
Chez nous ou ailleurs, l’être humain est respecté, l’on ne peut impunément attenter à sa vie, même s’il n’est pas encore né. L’unique cas acceptable est celui de l’avortement thérapeutique, où l’on doit sacrifier l’enfant au profit de la vie de la mère. Et là encore, l’avortement est décidé par deux médecins, suivant le code de déontologie médicale.
Sans vouloir trop libéraliser l’avortement comme plusieurs codes des pays occidentaux ou socialistes l’on fait pour résoudre un problème social ou démographique, le présent code admet que, de la poursuite et de la condamnation éventuelle des auteurs ou complices de l’avortement, il sera tenu compte des exigences sociales du lieu dans lequel le fait aura été accompli : il serait en effet néfaste d’aller à contre-courant de l’évolution actuelle et ignorer certaines nécessités sociales, telle la situation de détresse de la femme enceinte.
73) L’enfant doit être protégé, partout et en toutes circonstances. L’exposition, le délaissement, le détournement, le déplacement, la non-représentation, la supposition, la substitution et la suppression d’enfant constituent des infractions réprimés par les articles 358 à 361.
74) L’adultère et la polygamie, qui étaient des dispositions complémentaires au Code pénal,, ainsi que l’entretien d’une concubine, disposition nouvelle sont des infractions contre le mariage (art. 62 à 367).
Celui-ci doit être protégé parce qu’il constitue la base de la famille, cellule de la société dans laquelle nous vivons. La stabilité des ménages contribue à l’épanouissement de tous, et surtout des plus jeunes, les enfants qui y grandissent dans l’harmonie.
L’on soulignera ici que les dispositions relatives à l’avortement, l’adultère et la polygamie, ont fait particulièrement l’objet d’une enquête sociale approfondie.
Compte tenu des considérations d’ordre social, l’adultère, l’entretien d’une concubine et la polygamie sont sanctionnés d’une peine d’amende et d’autres sanctions d’ordre politique ou social. Pour la polygamie, l’amende peut aller jusqu’à cent mlle francs (art. 366).
75) Les dispositions relatives aux infractions contre la moralité familiale sont nouvelles. Sauf celles qui concernent l’abandon de famille. L’inceste est prévu et puni par l’article 368.
76) La prostitution, l’incitation à la prostitution et à la débauche, l’exploitation de la prostitution ainsi que le fait d’accorder des facilités en vue de la prostitution font l’objet des articles 372 à 381.
La préservation des mœurs apparaît comme un impératif primordial dans une société en pleine mutation, où la délinquance se manifeste sous les formes les plus variées. L’exploitation de la femme doit être combattue dans notre société.
La femme, égale de l’homme, doit apporter sa contribution dans l’effort de développement ; elle ne doit pas subir, elle doit agir tel que le lui reconnaît le nouveau Code des Personnes et de la Famille.
77) L’attentat à la pudeur, le viol et les outrages publics aux bons mœurs sont punis aux articles 382 à 390. Des circonstances aggravantes existent pour les deux premiers délits si les coupables ont une certaine autorité pour la victime, si l’infraction a été commise par plusieurs personnes ou si elle a causé à la victime une altération grave de la santé.
78) par les lois ou règlements ne peut être toléré.
79) Le titre IX est relatif aux atteintes à la sûreté de l’Etat.
80) Parmi les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat viennent en premier lieu la trahison et l’espionnage. Les peines comminées par ces dispositions sont très sévères : tout Murundi qui portera les armes contre le Burundi sera puni de mort. Il sera puni également de mort s’il entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue d’entreprendre des hostilités contre le Burundi, s’il lui livre des ouvrages vitaux pour la Défense Nationale ou s’il détruit les dits ouvrages dans l’intention de nuire.
La peine de mort est également applicable à tout Murundi qui provoquera des militaires à passer au service d’une puissance étrangère ou qui les y aidera, ou qui entreprendra sciemment des manoeuvres de démoralisation de l’Armée.
S’assurer sans qualité un renseignement ou un secret de défense nationale ou le divulguer constitue une infraction.
81) Les articles 406 à 309 traitent du mercenariat, qui est une infraction nouvelle. Ces dispositions ont été inspirées de la convention sur la lutte contre le mercenariat signée par les Etats membre de l’Organisation de l’Unité Africaine.
De nos jours, plusieurs forces réactionnaires sans foi ni loi entreprennent des actions armées contre les Etats indépendants ou contre les peuples en lutte pour l’autodétermination et la liberté. Il est apparu nécessaire et impérieux d’introduire dans notre Code pénal des dispositions adéquates pour décourager ces bandes de truands à la solde de l’impérialisme qui essaient de freiner le cours normal de l’Histoire.
82) Est également punissable quiconque entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation économique, militaire ou diplomatique du Burundi. Notre pays est résolument déterminé à sortir du sous-développement et avoir une place digne de lui dans l’arène internationale. Aucun acte commis pour contrecarrer les efforts déployés pour y parvenir ne sera toléré.
83) Les atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat font l’objet du dernier chapitre du titre IX couvrant les articles 410 et 439.
84) L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat est une infraction politique punie de mort. Les autres attentats et complots contre le Chef de l’Etat sont également sévèrement réprimés.
Les articles 412 à 416 sont relatifs aux attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire. Ces dispositions sont assez sévères envers ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions établies. Ainsi, l’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni de la servitude pénale à perpétuité. Le Burundi est un Etat unitaire ; toute tentative qui tendrait à la désintégrer est sévèrement réprimé.
85) Est également puni de mort tout attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage. Ce sont des crimes monstrueux et la peine y appliquée est à leur mesure.
L’existence de bandes armées, organisées pour le pillage, ne fait plus de nos jours l’ombre d’un doute. Ce genre de criminalité connaît une croissance qui doit être combattue de façon énergique.
86) L’article 422 prévoit une excuse absolutoire en faveur de ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ou fonction, ne sera retiré au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
87) Sont également punissables ceux qui auront participé à un mouvement insurrectionnel ayant pour but d’entraver l’exercice de la force publique.
88) Le fait d’attaquer publiquement la force obligatoire des lois ou la provocation directe à y désobéir sont punis à l’article 428.
89) L’article 434 prévoit celui qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la Défense Nationale, d’attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l’Etat, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les aura connus. La dénonciation de ces actes doit être spontanée.
90) Une excuse absolutoire est prévue à l’article 437 en faveur de celui qui avant toute exécution ou tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives judiciaires.
91) Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la trahison, l’attentat ou le complot contre la sûreté intérieure de l’Etat, tout coupable de ces forfaits subira l’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité pour cinq ans au moins et 10 ans au plus ; c’et une peine accessoire de dégradation civique.
92) Le titre X est relatif aux dispositions diverses. L’article 440 fixe le maximum que ne peuvent dépasser des peines de servitude pénale et d’amende établies par les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règlements d’administration et de police de l’autorité publique et des pouvoirs locaux.
Il s’agit d’une précaution de code pénal en vue de prévenir les abus et discordances des sanctions pénales prises par les différentes autorités publiques.
93) Tel est l’essentiel, telle est l’économie de cette loi qui a l’ambition de présenter à la fois un texte moderne et adapté au Burundi nouveau et un code pénal enfin cohérent et complet.
Bujumbura, le 27 septembre 1980.
CODE PENAL
DECRET-LOI n° 1/6 du 4 avril 1981 PORTANT REFORME DU CODE PENAL
Le président de la République,
Vu le décret-loi n° 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatif et réglementaire, tel que modifié par le décret-loi n° 1/32 du 6 octobre 1978 ;
Revu le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal, rendu obligatoire au Burundi par l’O.R.U. n° 43/Just. Du 18 mai 1940, tel que modifié à ce jour ;
Vu le décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure Pénale, tel que modifié à ce jour,
Vu le décret-loi n°1/23 du 28 août portant Code de l’Organisation et de la Compétence judiciaires, tel que modifié à ce jour ;
Attendu qu’il est devenu impérieux de revoir le système pénal pour en coordonner les différentes dispositions légales et réglementaires et pour l’adapter aux exigences actuelles de l’évolution politique, sociale e économique du pays ;
Sur rapport du Ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil des Ministres ;
Décrète :
LIVRE PREMIER
DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I. DE L’INFRACTION EN GENERAL
Article 1
L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine.
Article 2
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édite une peine moins sévère.
Article 3
Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi.
Article 4
Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de eux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’ à la requête du Ministère Public.
Article 5
Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Toutefois, pour les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat, celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat e de contrefaçon de monnaies nationales, la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.
CHAPITRE II. DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Article 6
Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, délits ou contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.
Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres infractions sont des délits.
Article 7
Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et effectivement encourue est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet des dispositions du Chapitre VI du présent Titre, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
CHAPITRE III - DE LA TENTATIVE
Article 8
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Article 9
La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommés.
Article 10
La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposition spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention coupable est un élément constitutif de l’infraction.
Article 11
La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.
CHAPITRE IV. DE LA RESPONSABILITE PENALE,
DES FAITS JUSTIFICATIFS ET DES EXCUSE
Section 1 : Des causes de non responsabilité pénale
Article 12
N’est punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale au moment où il a commis l’infraction.
Article 13
Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction.
Article 14
Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.
Article 15
L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énoncées aux articles précédents est personnelle ; elle ne s’étend pas aux co-auteurs ou complices des faits punissables.
Article 16
Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
1°) - s’il a encouru la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité, il sera condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale ;
2°) - s’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne pourront dépasser la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné s’il avait dix-huit ans.
Section 2 : Des faits justificatifs de l’infraction
Article 17
Il n’y a pas d’infraction :
1°) lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ;
2°) en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, situé devant un danger grave et imminent, y résiste pour un intérêt supérieur en commentant un fait tombant sous le coup de la loi pénale ;
3°) lorsque le fait est commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui, pourvu que la défense soit proportionnelle à la gravité de l’agression ;
4°) lorsque l’auteur a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister.
Section 3 : Des excuses
Article 18
Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans le cas déterminé par la loi.
Article 19
Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
CHAPITRE V. DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 20
Le juge apprécie souverainement les circonstances qui antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur.
Article 21
La décision qui admet les circonstances atténuantes les indiquera, les énumérera et les motivera.
Article 22
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.
Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale, de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.
CHAPITRE VI. DE LA RECIDIVE
Article 23
Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et cette peine être élevé au double.
Article 24
Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.
Article 25
Il n’ y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité.
Article 26
Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun.
TITRE II
DES PEINES EN GENERAL
CHAPITRE I - DE LA CLASSIFICATION DES PEINES
Section 1 : Des peines principales
Article 27
Les peines principales sont :
1°) la peine de mort.
2°) la servitude pénale
3°) l’amende.
1. De la mort
Article. 28
Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé par les armes.
Article 29
Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort seront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Article 30
S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu’après délivrance.
2. De la servitude pénale
Article 31
La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.
Article 32
La durée de la peine de servitude pénale à temps est au minimum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d’autres limites.
Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celles d’un mois est de trente jours.
Article 33
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Article 34
Toute détention subie ayant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur l’entière durée de servitude pénale prononcée.
3. De l’amende
Article 35
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un franc au moins.
Article 36
L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amendes collectives.
Article 37
A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné.
Article 38
La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.
Section 2 : Des peines accessoires
Article 39
Les peines accessoires sont :
1°) La confiscation spéciale ;
2°) L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence ;
3°) La mise à la disposition du gouvernement ;
4°) La dégradation civique ;
5°) La fermeture d’établissement ;
6°) La publicité de la condamnation.
1. De la confiscation spéciale
Article 40
En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre ou qui ont été produits par l’infraction pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété des dits biens appartient au condamné. Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par la loi.
Article 41
La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite.
2. L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence
Article 42
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés.
Article 43
L’assignation a résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés.
Article 44
La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.
Article 45
L’interdiction de séjour et l’assignation a résidence peuvent être prononcées :
1°) contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ;
2°) Contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions, qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois.
Article 46
Les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence prennent cours :
a) à la date à fixer par le jugement lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 1° ;
b) à la date à laquelle le condamné est libéré soit définitivement par expiration ou la remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement, lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 2° ; la réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.
Article 47
Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont déterminés par décret.
3. De la remise à la disposition du gouvernement :
Article 48
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois, présente en outre une tendance persistance à délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.
Article 49
Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance à la délinquance .
Article 50
Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement prononcée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, le seconde mise à la disposition du gouvernement ne prend cours qu’à l’expiration de la première.
Article 51
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.
Article 52
Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de détention.
Article 53
Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Article 54
A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province du ressort où a eu lieu l’inconduite.
Avant de prendre la décision, le gouverneur de province doit demander l’avis du ministère public près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut introduire en recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Article 55
Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cours d’Appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du gouvernement.
Le Procureur Général instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.
4. La dégradation civique
Article 56
La dégradation civique consiste :
1°) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes les fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ;
2°) dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;
3°) dans l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes,, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
4°) dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être tuteur subrogétuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants ;
5°) dans la privation du droit de port d’armes ;
6°) dans la privation d’exercer certaines professions limitativement énumérées dans la condamnation.
Article 57
La dégradation civique prononcée par les cous et tribunaux a pour effet de river le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits ; sa durée fixée par le jugement ou arrêt ne peut excéder vingt ans.
Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. Elle peut être réduite ou effacé suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la Cour d’Appel.
Article 58
La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.
Article 59
La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoirement à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.
5. De la fermeture d’établissement
Article 60
Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprise et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus.
Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock, notamment les denrées périssables à un autre professionnel. Le prix de session ne peut être versé avant accord du Trésor, qui jouit d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes pénales ou fiscales et les frais de justice à charge du condamné.
6. De la publicité de la condamnation
Article 61
Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie intéressée ou d’office à l’appréciation du tribunal, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout au frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un mois.
CHAPITRE II - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS
Article 62
Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles.
Article 63
Il y a concours idéal :
1°) Lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ;
2°) Lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une intention délictueuse unique ou comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 64
Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque infraction, et les peines prononcées seront cumulées sous réserves des dispositions suivantes :
1°) La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent de droit toute peine privative de liberté ;
2°) le total des peines cumulés de servitude pénale à temps et des amendes ne peut dépasser le double du maximum des peines les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue contre condamné ;
3°) le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ne pourra pas dépasser vingt ans ;
4°) le total des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra pas dépasser dix ans, toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbe de droit les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ;
5°) Le total des peines de dégradation civique temporaire ne pourra pas dépasser vingt ans.
Article 65
La peine la plus forte est celle dont le maximum et le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle qui est assortie d’une peine d’amende.
Article 66
Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de servitude pénale.
CHAPITRE III - DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE
Article 67
Sont considérés comme auteurs :
a) ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution ;
b) ceux qui, pour un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise.
Article 68
Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, auront :
1°) provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour le commettre ;
2°) procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’il devait y servir ;
3°) avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;
4°) avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à l’un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat ;
5°) soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribué, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ;
6°) ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévus à l’article 218 du présent code.
Article 69
Celui qui, intentionnellement, aura décidé une personne à commettre une infraction encourra, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction.
Article 70
Lorsque l’infraction n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra la moitié de la peine prévue pour cette infraction.
Article 71
Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les co-auteurs et complices seront punis ainsi qu’il suit :
1°) les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;
2°) les complices d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de celle qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;
3°) Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera, suivant respectivement de vingt ou dix ans de servitude pénale.
Article 72
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Article 73
Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leu charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.
CHAPITRE IV. DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Article 74
Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principales ou subsidiaires, pourront ordonner par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra pas excéder cinq années.
L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :
1°) qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
2°) que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale du chef d’une infraction commise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.
Article 75
L’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixe, le condamné n’encourt pas de condamnations nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.
Article 76
Dans le cas contraire, les peines sur lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l’objet de la condamnation nouvelles seront cumulées.
Article 77
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspensions de la prescription s’étend à l’amende.
Pour la condamnation prononcée sur base des détournements et concussions, les cours et les tribunaux ne peuvent accorder le sursis que si les sommes obtenues à l’aide de ces infractions ont été intégralement restituées.
CHAPITRE V. DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES-INTERET
Article 78
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice de restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public.
Article 79
Le Tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office les restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux.
Article 80
L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Article 81
La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la servitude pénale ; sa durée n’est pas libératoire de paiement.
La durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement, elle ne peut excéder un an sauf disposition expresse légale contraire. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi un mois de contrainte par corps.
Toutefois, la durée de la contrainte par corps, imposée par le jugement pour assurer l’exécution des condamnations et aux dommages-intérêts prononcés du chef de détournements et concussions prévus aux articles295 et 298 peut excéder la limite de un an fixée à l’alinéa 2 du présent article. La durée de la contrainte par cors sera proportionnelle au montant des sommes détournées à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs. Une personne condamnée sur base des articles 295 et 298 ne sera jamais considérée comme insolvable au sens de l’alinéa deux du présent article.
Article 82
La contrainte par corps ne sera ni exercée maintenue contre les condamnées qui auront atteint leur soixante-dixième année.
Article 83
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour ouvrir les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
Article 84
En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.
TITRE III
DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE
CHAPITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 85
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.
Article 86
L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par désistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément.
Article 87
La peine s’éteint par son exécution, par la mort du condamné, l’amnistie ou la prescription.
Article 88
La peine peut aussi être modifiée et effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou la réhabilitation.
CHAPITRE II. DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Article 89
L’action publique résultant d’une infraction est prescrite :
1°) après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention ;
2°) après trois ans révolus si l’infraction commise constitue un délit ;
3°) après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude pénale ;
4°) après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude pénale ou de mort.
Article 90
La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en cas d’infractions instantanées, elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière d’infractions continues ou continuées.
Article 91
La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuites faits dans les délais d’un an, trois ans à compter du jour où l’infraction a été réalisée.
Article 92
L’action civile née d’une infraction est prescrite selon les règles du droit civil.
Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise alors que celle de l’action publique n’est pas encore accomplie, l’action civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publique.
CHAPITRE III. DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Article 93
Les peines d’amende de moins de cinq cents francs se prescrivent par deux ans révolus, les peines de cinq cent francs et plus se prescrivent par quatre ans révolus.
Article 94
Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou cinq ans révolus selon qu’il s’agit de peines en matières contraventionnelle ou délictuelle.
Article 95
Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescrivent par un délai égal au double de la peine prononcée et les peines perpétuelles par vingt cinq années.
Article 96
Les délais des articles 93 à 95 couront de la date du jour où le jugement rendu n’est plus susceptible de voie de recours.
Article 97
La peine de confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont elle est l’accessoire.
Article 98
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la prescription commence à courir du jour de l’évasion.
Article 99
La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du condamné ; sa détention entraîne la suspension de la prescription au regard des peines accessoires.
Article 100
Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent selon les règles du code civil.
CHAPITRE IV. DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE
Article 101
Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée ; le désistement de celle-ci éteint l’action publique. Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction.
Article 102
Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte.
Article 103
Le désistement, exprès ou tacite, ne peut être retiré.
Article 104
Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en disposerait autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit définitive.
Article 105.
Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés.
CHAPITRE V. DE LA GRACE
Article 106
La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves.
Article 107
Elle peut s’appliquer à toutes les peines principales accessoires ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de justice, ni aux réparations civiles, ni aux mesures de sûreté dépourvues de caractère pénal.
Article 108
Peuvent seules faire l’objet d’une mesure de grâce, les peines exécutoires et résultant d’une condamnation définitive.
Article 109
La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas révoqué.
Article 110
La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit et la condamnation est ramenée à exécution.
Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la grâce.
Article 111
La grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la décision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive à la mise à la disposition du gouvernement, à l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages-intérêts.
Article 112
Les recours en grâce sont instruits par le Ministère Public, soit de la juridiction qui a prononcé la condamnation, soit de la résidence du requérant, soit du lieu de détention.
Article 113
Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice dans ses attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom lorsqu’elle est individuelle.
Article 114
Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans ses attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.
CHAPITRE VI - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 115
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peine comportant privation de liberté peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accomplis le quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.
Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans.
La durée de l’incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu’il sera justifié qu’une incarcération prolongée pourra mettre en péril la vie du condamné.
Article 116
La libération conditionnelle ne pourra intervenir en faveur des personnes condamnées sur base des articles 295 ou 298 du présent code qu’après restitution des sommes obtenues à l’aide de détournement ou de concussion.
Article 117
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération.
Article 118
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
Article 119
La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions après avis du Ministère Public et du Directeur de prison. Elle est révoquée par le même Ministre après avis du Ministère Public.
La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation, pour l’achèvement du terme d’incarcération que l’exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
Article 120
L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonné par le Procureur Général de la République ou l’un de ses substituts à la charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses attributions.
Article 121
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas été révoqué.
Article 122
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine la forme des peines de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumis et le mode de surveillance des libérés conditionnels.
CHAPITRE VII - DE L’AMNISTIE
Article 123
L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit d’exercer ou de continuer des poursuites pénales, et efface la condamnation prononcée.
Article 124
L’amnistie est en principe, générale ; toutefois, elle peut être limitée à certaines catégories d’infractions.
Article 125
L’amnistie est d’ordre public : elle est acquise de plein droit et à l’insu et malgré ceux qu en bénéficient.
Article 126
L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indépendamment de la peine prononcée, tantôt elle se base uniquement sur la quotité des peines prononcées.
Article 127
Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus spécialement à la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Toutefois, le législateur peut confier à une commission les contestations qui pourraient résulter de l’interprétation de la loi d’amnistie.
Article 128
L’amnistie éteint l’action publique ; efface ou réduit toute condamnation de nature pénale mais laisse subsister les dispositions n’ayant pas un caractère répressif ; elle ne peut être opposé aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et les frais payés restent acquis au Trésor.
CHAPITRE VIII - DE LA GRACE AMNISTIANTE
Article 129
La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justice dans l’application de l’amnistie.
Article 130
Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux auquel devra s’étendre la mesure d’indulgence ; mais il laisse au Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce individuelle, quels seront, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls bénéficiaires d’amnistie.
Article 131
La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations pénales ; elle laisse subsister les autres effets de l’action publique ou de la condamnation tel que définis à l’article 128.
Article 132
La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.
Article 133
Toute personne condamné du chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée.
Article 134
La réhabilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
1°) La peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subi ou remise en vertu du droit de grâce ou être comme non avenue par suite de condamnation conditionnelle ;
2°) un délai de cinq ans doit s’être écoulé soit depuis le jour où la condamnation est devenue irrévocable pour le condamné à l’amende, soit du jour de la libération définitive ou du jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été suivie de révocation pour le condamné à une peine de servitude pénale ;
Ce délai est de dix ans pour le récidiviste et celui qu a prescrit sa peine ;
3°) Pendant ce délai, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine ;
4°) il ne doit pas avoir déjà jouit du bénéfice de la réhabilitation ;
5°) il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts, du passif de la faillite s’il est banqueroutier, ou de la remise qui lui en a été faite ; à défaut de ces justifications, il doit établir qu’il a subi la durée de la contrainte par corps ou que le Trésor ou les victimes de l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution ;
Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabilité, même si ces condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été que partiellement.
Article 135
Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est consignée dans une caisse publique.
Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est versée au Trésor à la diligence du juge qui a prononcé la condamnation.
Article 136
Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’officier du Ministère Public de sa résidence. Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de moralité sur le condamné. Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait de registre des lieux de détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du condamné, ainsi qu’un bulletin de casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis, au Procureur Général près la Cour d’Appel.
Article 137
La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans les deux mois les réquisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
Article 138
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivée par l’insuffisance du délai d’épreuves ; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ce délai.
Article 139
La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une peine de servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ; à cet effet, le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’emprisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisira lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués.
En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n’ayant jamais été accordée.
Article 140
Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du requérant.
LIVRE DEUXIEME
DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER
TITRE I
DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I - DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
Section 1 : De l’homicide
Article 141
Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé au rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qu a été victime de l’attentant.
Article 142
L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il est puni de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort.
Article 143
Le meurtre des père, mère ou autres descendants légitimes ainsi le meurtre des père et mère naturels, est qualifié parricide. Il est puni de mort.
Est également puni de mort, le meurtre commis sur ses enfants, frères ou sœurs légitimes ou naturels.
Le meurtre commis par les pères ou mère légitimes ou naturels, sur un enfant nouveau-né, est qualifié d’infanticide. Il est puni de servitude pénale à perpétuité.
Article 144
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de mort. Il y a préméditation quand le dessein visé à l’article 141 a été formé avant l’action.
Article 145
Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés dans la présente section, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie sont punis de mort.
Section 2 : Des lésions corporelles volontaires
Article 146
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups et puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de deux cent à deux mille francs.
Article 147
Si les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder dix milles francs.
Article 148
La servitude pénale prévue par les articles 146 et 147 peut être portée au double lorsque les coups ou les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un enfant âgé de moins de treize ans accomplis.
Article 149
Celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave e permanente, sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs.
Article 150
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.
Section 3 : De l’empoissonnement
Article 151
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
Article 152
Sera puni d’une servitude pénale de un à vingt ans et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura administré volontairement de substances qui peuvent donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
Section 4 : Des voies de fait
Article 153
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
CHAPITRE II. DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES
Section 1 : De l’homicide involontaire
Article 154
Est coupable d’homicide involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Article 155
Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs.
Section 2 : Des lésions corporelles involontaires
Article 156
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures, le coupable sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille francs à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 157
Sera puni des mêmes peines ou de l’une d’elles seulement celui qui aura, involontairement, causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
Article 158
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de deux jours ou d’une amende de mille francs, ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.
CHAPITRE III. DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET
DES PRATIQUES BARBARES
Section 1 : Des épreuves superstitieuses
Article 159
Seront punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinq cent à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.
Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d’une servitude pénale de six mois à vingt ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l’épreuve a causé la mort.
Article 160
Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à l’article précédent, ceux qui y ont participé selon les modes prévus aux articles 67 et 68 du présent code.
Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette même infraction ceux qui , de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la pratiquer.
N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l’épreuve.
Article 161
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui y ont participé seront punis comme complices de l’infraction consécutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commise.
Il n’y a pas lieu à poursuivre lorsque l’infraction consécutive à l’épreuve est un vol ou une détention non accompagnés de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.
Article 162
Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieuse non constitutive d’infractions visée à l’article précédent, ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 67 et 68 du présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de pratiquer l’épreuve.
Section 2 : De la mutation d’un cadavre
Article 163
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.
Article 164
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura, dans une intention coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée morte.
Section 3 : De l’anthropophagie
Article 165
Quiconque aura provoqué ou préparé des actes d’anthropophagie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chaire humaine destinée à des actes d’anthropophagie, sera puni de la peine de mort.
Article 166
Toute secte, toute association à caractère religieux ou autre ayant ou objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine est interdite sur toute l’étendue de la République du Burundi.
Quiconque sera reconnu membre de cette secte ou de cette association, ou contreviendra de manière quelconque aux dispositions du présent article, sera puni d’une servitude pénale principale de cinq à vingt ans.
Section 4 : Du duel
Article 167
La provocation en duel sera punie d’une amende de mille à trois mille francs.
Article 168
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d’une amende de mille à cinq mille francs.
Article 169
Celui qui se sera battu en duel sera puni d’une servitude pénale d’un mois à trois ans et d’une amende de trois mille à quinze mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 170
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera d’une servitude d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs.
CHAPITRE IV - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET
A L’INVIOLABILITE DU DOMICILE
Section 1 : De l’enlèvement
Article 171
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir arbitrairement une personne quelconque.
Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.
La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue, aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de dix a vingt ans.
Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné a la servitude pénale à perpétuité ou à la mort. Si la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à une exigence de rançon, le coupable sera condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.
Article 172
Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’article précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but.
Section 2 : Violation du domicile
Article 173
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effractions, d’escalade ou de fausses clés.
Article 174
Tout individu qui, hors les cas prévus à l’article précédent, pénètre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale d’un mois ou au maximum et d’une amende de trois mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE V. DES ATTENTATS A L’INVIOLABILITATE
DU SECRET DES LETTRES
Article 175
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiées à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, sera puni d’une amende qui ne dépassera pas dix mille francs pour chaque cas. L’amende pourra être portée à vingt mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandée ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.
Indépendamment de l’amende, le délinquant pourra être puni d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des postes et officiellement commissionné comme tel.
Article 176
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionné pour assurer le service postal qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’un carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE VI. DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 177
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale d’un à six mois et d’une amende de deux mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE VII. DES IMPUTATIONS DOMAGEABLES ET DES INJURES
Section 1 : De l’imputation dommageable
Article 178
Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne ou l’exposer au mépris public, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de cinq cent à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Lorsque l’imputation dommageable porte atteinte au renom d’une administration publique à travers son agent mis en cause, cette administration peut intervenir comme partie civile et demander la publication, au frais du condamné, du jugement prononcé.
Section 2 : Des injures
Article 179
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 : De l’aversion raciale
Article 180
Quiconque aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou ethnique, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amande n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Section 4 : Des dénonciations calomnieuses
Article 181
Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seulement :
Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ;
Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.
Article 182
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours et d’une amende de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent chapitre.
Article 183
Quiconque, abusant des croyances superstitieuses des populations, aura sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme complice de l’infraction ainsi provoquée.
TITRE II
DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES
CHAPITRE I. DES VOLS ET DES EXTORSIONS
Section 1 : Du vol simple
Article 184
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Article 185
En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes spécifiées à l’article ci-après, le vol est puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 : Du vol qualifié
Article 186
La servitude pénale peut être portée à dix ans si le vol a été commis avec l’une des circonstances ci-après :
1°) Si le vol a été commis la nuit dans un local habité ou servant à l’habitation ou ses dépendances ;
2°) s’il a été commis par un groupe de deux ou plusieurs personnes ;
3°) si le ou les coupables ont agi à l’aide d’effraction extérieure, d’escalade ou de fausses clés ;
4°)si le ou les coupables ont agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ;
5°) si le vol a été commis avec violence ou menaces ;
6°) Si le ou les coupables se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
7°) si l’un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’une arme ;
8°) si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions ;
9°) si le vol a été porté sur du gros bétail ;
10°) si le vol a porté sur des récoltes sur pied ;
11°) si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans l’habitation où elle a volé.
La servitude pénale sera portée à vingt ans si le vol a été commis avec deux au moins des circonstances ci-dessus spécifiées.
Elle sera portée à la servitude pénale à perpétuité ou à la peine de mort si le vol a été commis avec trois au moins des circonstances aggravantes ci-dessus spécifiées comprenant deux de celles énumérées aux supra 2° et 7°, aux 6° et 7°.
Article 187
Quiconque, pour commettre un vol, a fait usage de violence ayant occasionné à la victime une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel excédant trois mois, est puni de la servitude pénale à perpétuité.
Si l’infirmité permanente ou l’incapacité totale reprise à l’alinéa précédent a été occasionné par l’usage d’une arme, le coupable pourra être puni de mort.
Section 3 : Du détournement des objets saisis
Article 188
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol.
Section 4 : De l’extorsion
Article 189
Est puni d’une servitude pénale de cinq ans et d’une amende de cinq à dix mille francs, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou de menaces, soit des ...., valeurs, objets, mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Section 5 : Du meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité
Article 190.
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit pour en assurer l’impunité, est puni de mort.
Section 6 : De la signification des termes employés dans le présent
1. Vol commis la nuit
Article 191
Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre coucher et le lever du soleil.
2. Maison habitée
Article 192
Est réputée maison habitée, toute édifice, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’habitation.
3. Dépendances d’une maison habitée
Article 193
Sont réputées dépendances d’une maison habitée, les cours, basse-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi les granges, étables, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l’enclos principal.
Article 194
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.
4. Armes
Article 195
Sont compris dans le mot « armes « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondant, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.
5. Violences et menaces
Article 196
Par « violence » , la loi entend les actes de contrainte physique exercée sur les personnes.
Par « menaces », la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.
6. Effraction
Article 197
L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toutes espèces de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires et à protéger les effets qu’ils renferment.
Article 198
Sont assimilés au vol avec effraction : l’enlèvement des meubles dont question à l’article précédent ; le vol commis à l’aide d’un bris de scellés.
7. Escalade
Article 199
Est qualifiée « escalade » :
Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutés par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée.
8. Fausses clés
Article 200
Sont qualifiées fausses clés : tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées.
Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ;
Les clés perdues ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constituera une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Article 201
Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clés sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’un amende de cinq à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE II - DES FRAUDES
Section 1 : De la banqueroute
Article 202
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement :
1°) aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou se sera reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ;
2°) aura souscrit ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.
Article 203
Sera puni d’une servitude pénale de trois à un an et d’une amende de mille à cinq mille francs le commerçant déclaré en faillite qui :
1°) après cessation de ses payements, aura favorisé un créancier au détriment de la masse ;
2°) aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des dépenses excessives ;
3°) aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou des opérations fictives ;
4°) aura, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au- dessus du cours, ou, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
5°) aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
Article 204
Pourra être puni des peines prévues à l’article 203, le commerçant déclaré en faillite ;
1°) qui n’aura pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par les dispositions légales et réglementaires ;
2°) dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l’emploi, en matière, est prescrite par la loi ;
3°) dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude ;
4°) qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
5°) qui, sans qu’il soit malheureux t de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en faillite ;
6°) qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes les obligations d’un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée ;
7°) qui n’aura pas fait l’aveu de la cessation de ses payements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite ;
8°) qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l’autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.
Section 2 : Des cas assimilés à la banqueroute
Article 205
Seront punis des peines prévues à l’article 202, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarés en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou fait, directement ou par personnes interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :
1°) auront détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu la société débitrice des sommes qu’ils ne devaient pas ;
2°) auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, efface ou altéré le contenu ;
3°) auront omis de publier l’acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi ;
4°) auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité ;
5°) auront provoqué la faillite de la société.
Article 206
Seront punis des peines portées à l’article 202, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :
1°) après cessation des paiements de la société, auront favorisé un créancier au détriment de la masse ;
2°) auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs ;
3°) auront, pour le compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui auront fait pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
4°) auront, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
5°) auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société ;
6°) auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.
Article 207
Pourront être punis des mêmes peines, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux lorsque, par leur faute :
1°) les livres prévus à l’article 1 du décret du 31 juillet 1912 n’auront pas été tenus, les inventaires prévus à l’article 2 du même décret n’auront pas été faits ; qu’ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l’emploi, en cette matière, est prescrit par la loi ; qu’ils seront incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n’offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude ;
2°) l’aveu de la cessation de payement de la société n’aura pas été fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les faillites.
Article 208
Pourront être punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et pace de ses représentants légaux qui n’auront pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge, soit par le Curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts.
Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du Curateur.
Article 209
Seront punis des peines prévus à l’article 202 :
1°) ceux qui, dans l’intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens ;
2°) ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées ;
3°) le Curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.
Article 210
Seront punis des peines prévues à l’article 202, ceux qui auront stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur voie dans la déclaration de faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.
Section 3 : Des abus de confiance
Article 211
Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
Article 212
Sera puni des peines portées à l’article précédent, quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas ou qui aura vendu ou donné en gage un même bien à deux ou plusieurs personnes.
Article 213
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins, ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison d’une opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de toute autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal.
Dans le cas prévu au présent article, le juge peut, à la demande de toute partie lésée, réduire ses obligations à l’intérêt normal. La réduction s’étend aux paiements effectués par le débiteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à du jour du paiement.
Section 4 : Du détournement de main-d’oeuvre
Article 214
Sera puni des peines portées à l’article 211, qui conque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d’un tiers, les services d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un travail à exécuter pour celui-ci ou pour autrui.
Section 5 : De l’escroquerie et de la tromperie
1. De l’escroquerie
Article 215
Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
2. De la tromperie
Article 216
Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a trompé l’acheteur :
1°) sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l’objet déterminé sur lequel a porté la transaction ;
2°) sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu’il a achetée ou qu’il a cru achetée, déçoit l’acheteur dans ce qu’il a principalement recherché.
Article 217
Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par des manœuvres frauduleuses, a trompé :
1°) l’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues ;
2°) les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou l’une d’elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.
Section 6 : Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction
Article 218
Celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’une infraction est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Section 7 : Du cel frauduleux
Article 219
Seront punis d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de mille à six mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
Section 8 : De la grivèlerie
Article 220
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu’il y aura consommés dans un hôtel où il s’est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage.
Sera puni des mêmes peines, celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait fournir du carburant ou du lubrifiant.
Les infractions prévues aux alinéas précédents ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le payement du prix et des frais de justice ou le désistement de celle-ci éteindra l’action publique.
Section 9 : Dispositions particulières
Article 221
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises :
1°) par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres descendants ;
2°) par les descendants au préjudice de leurs ascendants,
3°) par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les cas d’instances en divorce ou de séparation.
Article 222
Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.
Article 223
Les dispositions des articles 221 et 222 ne s’appliquent pas à toutes autres personnes qui auraient participé au vol ou recel des objets volés.
Section 10 : Des effets sans provision
Article 224
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans ou d’une amende de deux mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou déchargé au moyen d’un effet tiré soit sur une personne qui n’existe pas, soit sur une personne qui ne l’avait pas autorisé à tirer sur elle et qu’il savait n’être passa débitrice ou ne pas devoir l’être à l’échéance.
Article 225
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :
1°) celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
2°) celui qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de son incapacité de recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer ;
3°) celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision, ou que la provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible ;
4°) celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Article 226
Dans les cas visés aux articles 224 et 225, la peine applicable ne dépassera pas le quart maximum de l’emprisonnement et de l’amende prévus par ces articles ou d’une de ces peines seulement, si le porteur de bonne foi a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi.
CHAPITRE III - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES
Section 1 : De l’incendie
Article 227
Seront punis d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, soit à tous les lieux, mêmes inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’infraction.
Article 228
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à quinze ans, ceux qui auront mis le feu à des édifices ou tous autres bâtiments quelconques appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l’incendie.
Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 229
Seront punis des peines portées à l’article 227, ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l’incendie des herbes et végétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur pied.
Les peines seront celles portées au deuxième alinéa de l’article précédent si l’incendie a pour objet les bois abattus ou les récoltes coupées.
Article 230
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux articles 228 et 229 qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.
Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 227 et 229, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire sera puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière chose.
Article 231
Lorsque l’incendie à causé la mort d’une ou de plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l’infraction, et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
Si l’incendie a causé une blessure, la peine de servitude pénale sera toujours prononcée.
Article 232
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours à trois mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières d’autrui qui aura été causé par défaut de prévoyance ou de précaution.
Section 2 : De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments
Article 233
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 234
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales, des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique.
Section 3 : De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou autres propriétés
Article 235
Seront punis des peines prévues à l’article 234, ceux qui, dans les endroits clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeuble appartenant à autrui.
Article 236
Quiconque aura, même sans intention méchante détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui n’excédera pas deux mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Section 4 : De la destruction d’animaux
Article 237
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.
Section 5 : De l’enlèvement ou du déplacement de bornes
Article 238
Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront enlevé au déplacé et ceux qui auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des bordes fixées par une autorité judiciaire, des signaux ou repères géodésiques, ou en auront modifié l’aspect, les indications ou les inscriptions.
TITRE III
DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE
CHAPITRE I. DE LA CONTREFACON, DE LA FALSIFICATION ET DE L’IMITATION DES SIGNES MONETAIRES
Article 239
Sont punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire du Burundi des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.
Article 240
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs, ceux qui ont frauduleusement contrefait et falsifié des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger et ceux qui ont introduit ou émis au Burundi des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.
Article 241
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procurés, avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 241 et 242 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation.
Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 239 et 240.
Article 242
Sont punis de la servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont remis en circulation en connaissance des vices.
Article 243
Sont punis d’une servitude pénale de dix ans au plus et d’une amende ne dépassant pas cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.
Article 244
Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leu forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.
CHAPITRE II. DE LA CONTREFACON OU DE LA FALSIFICATION
DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES
Article 245
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs :
1°) ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques du Burundi et des administrations publiques.
2°) ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés ;
3°) ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsification.
Article 246
Ceux qui, dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-postes ou cartes postales du Burundi, ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d’une amende qui ne dépasse pas cinquante mille francs pour chaque cas.
CHAPITRE III. DE L’USURPATION DES FONCTIONS PUBLIQUES
Article 247
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l’existence d’un mandant public sera puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amande de mille à dix mille francs.
Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l’existence d’un mandant public, celui qui, publiquement l’aura porté, ou laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mile francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE IV. DE PORT ILLEGAL DE DECORATIONS
Article 248
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende de deux mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE V. DES FAUX COMMIS EN ECRITURE PUBLIQUE
OU AUTHENTIQUE
Article 249
Est puni de la servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :
1°) soit par fausses signatures :
2°) soit par altérations des actes, écritures ou signataires ;
3°) soit par supposition ou substitution de personnes ;
4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.
Article 250
Est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Article 251
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 250 qui commet un faux en écriture authentique ou publique :
1°) soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
2°) soit par fabrication de conventions, dispositions ou décharges, ou par leu insertion ultérieure dans ces actes ;
3°) soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
4°) soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 252
Est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de deux mille à vingt mille francs, toute personne non partie à l’acte, qui fait, devant un officier public, une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est retracé avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.
Article 253
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans.
CHAPITRE VI. DES FAUX EN ECRITURE PRIEE, DE COMMERCE
OU DE BANQUE
Article 254
Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 251 commet ou tente de commettre un faut en écriture de commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de dix mille à cinq cent mille francs.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Article 255
Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 253, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de dix mille à cinquante mille francs.
Article 256
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui aura fait usage et aura tenté de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, sera puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues à l’article 254.
CHAPITRE VII. DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS
Article 257
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs.
Article 258
Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :
1°) celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2°) celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 259
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 257 soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs, sans préjudice des dispositions particulières applicables en la matière.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 257 à une personne qu’il sait n’ y avoir pas droits, est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, à moins que le ait ne constitue une infraction plus sévèrement punie.
Article 260
Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance, ou des certificats destinés à lui procurer places, crédit ou secours, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 261
Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :
1°) celui qui falsifie un certificat originairement véritable pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré ;
2°) tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois.
Article 262
Est puni d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et d’une amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, à mois que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :
1°) établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ;
2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Article 263
Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au préjudice du Trésor Public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
CHAPITRE VIII. DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT
Section 1 : Du faux témoignage
Article 264
Le faut témoignage devant les Tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut s’élever à cinq ans. Si l’accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité.
Section 2 : De la subordination de témoin
Article 265
Le coupable de subordination de témoin est passible de la même peine que le faux témoin selon la distinction de l’article précédent.
Section 3 : Des fausses déclarations en justice
Article 266
Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d’une servitude pénale d’un mois à un ans et d’une amende de mille à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 267
L’interprète et l’expert coupable de fausses déclarations en justice seront punis comme faux témoins.
Section 4 : Du faux serment
Article 268
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de six à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
TITRE IV
INFRACTION CONTRE L’ORDRE PUBLIQUE
CHAPITRE I - DE LA REBELLION
Article 269
Est qualifié rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.
Article 270
La rébellion commise par une seule personne est punie aux maximum d’une servitude pénale d’un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 271
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d’un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l’amende est de cinquante à cinquante mille francs.
La servitude pénale pourra être portée à dix ans à l’encontre de rebelles qui auront fait usage d’armes ou en auront été trouvées porteurs.
Article 272
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 422 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.
Article 273
Sera puni de deux mois de servitude pénale au maximum et d’une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :
1°) celui qui, en public, commettra tout acte ou fera tout geste, ou tiendra tout propos de nature à marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de l’autorité publique ou actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires ;
2°) celui qui refusera de fournir les renseignements demandés par les agents de l’administration, les magistrats ou agents de l’ordre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment donnera une réponse mensongère à une demande de cette nature.
Article 274
Cet article a été supprimé du code pénal et n’existe plus.
Article 275
Sera puni au maximum de sept jours de servitude pénale et d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement :
1°) celui qui, en public, refuse d’obtempérer à un ordre d’un agent de l’autorité publique agissant dans l’exercice de se attributions à moins que le refus ne constitue une infraction passible de peines plus fortes ;
2°) celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond as à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commandement territorial agissant dans l’exercice de ses attributions ;
3°) celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des personnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une atteinte à l’ordre public, à la police d’immigration, aux dispositions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.
CHAPITRE II. DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES DEPOSITAIRES DE L’AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 276
Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui a outragé par faits, paroles, gestes et menaces, écrits ou dessins, un magistrat, fonctionnaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, en raison, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Si l’outrage a eu lieu lors d’une séance ou d’une réunion publique ou au cours d’une audience d’une Cour ou Tribunal, les peines prévues seront de deux mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 277
Celui qui a frappé un magistrat, fonctionnaire ou agent de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Si les coups portés ont occasionné une mutilation ou une infirmité permanente, la servitude pénale pourra être portée à vingt ans.
Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, la servitude pénale à perpétuité pourra être prononcée.
Article 278
L’outrage commis envers le Chef de l’Etat sera puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 279
Les peines portées par les articles 276 et 277 seront applicables dans le cas où l’on aura outragé des témoins à raison de leurs dépositions.
Article 280
Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat seront punies d’un emprisonnement de dix à vingt ans, si elles n’ont pas été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie.
Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera l’emprisonnement à perpétuité.
Si la mort s’en est suivie ou si les violences ont été commises avec intention de donner la mort le coupable sera puni de mort.
Article 281
Sera puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura, publiquement et par mépris, enlevé, détruit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes officiels de souveraineté de la République.
CHAPITRE III. DES BRIS DE SCELLES
Article 282
Lorsque des scellés apposés par l’autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’une servitude pénale d’un mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 283
Celui qui aura, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposé pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux à douze mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Article 284
Si l’infraction des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable est puni d’un servitude pénale de deux à cinq ans.
Article 285
Si l’infraction a été commise par le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui opéré l’apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l’amende à quinze mille francs.
CHAPITRE IV. DES ENTRAVES APPORTES A L’EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Article 286
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, les coupables seront punis d’une servitude pénale de deux à trois ans et d’une amende qui pourra s’élever à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE V. DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE
Article 287
Sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs quiconque, à l’aide de menaces, violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
Article 288
Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, communiquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des personnes étrangères à celle-ci.
Article 289
Sera puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, part une action concertée, en faisant usage d’informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de matériaux qu’il détient ou fait détenir, aura fait obstacle à la libre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal des commerçants détaillants ou du public.
Article 290
Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudications de marchés publics, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action concertée frauduleuse.
Article 291
Sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille à un million de francs :
1°) toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises para- étatiques ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la Nation ;
2°) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ces organismes visés dans l’alinéa précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.
3°) tout intermédiaire non autorisée et qui, sans besoins réels répondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité des denrées ou perturbe les délais de livraison.
Article 292
Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque :
1°) viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;
2°) offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation ;
3°) offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.
Article 293
Est punie de deux mois à dix ans de servitude pénale et d’une amende égale à la valeur légale du corps de délit ayant fait l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article précédent. En cas de récidive, la peine de servitude pénale peut être portée à vingt ans.
Article 294
Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est procédé à la confiscation du corps de délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pas pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.
CHAPITRE VI. DES DETOURNEMENTS, DES GESTIONS FRAUDULEUSES ET DES CONCUTIONS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Article 295
Sera puni d’une servitude pénale de trois à vingt ans et d’une amende de dix mille francs, tout magistrat, fonctionnaire ou assimilé :
1°) qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ;
2°) qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiquées à raison de sa charge.
Article 296
Est assimilé au fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit, et concourt à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises para-étatiques, d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées des consommations, production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.
Article 297
Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 291 du présent code dont la gestion lui est confiée. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs.
Article 298
Seront punis d’une servitude pénale de six mois à dix ans, tout fonctionnaire ou officiers publics et toutes personnes chargées d’un service public, qui se sont rendus coupable de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contribution, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements.
Article 299
Sera puni des peines portées à l’article précédent, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, aura accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts, taxes, amende ou cautionnements, ou aura effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat.
CHAPITRE VII. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, D’ARBITRES OU D’EXPERTS COMMIS EN JUSTICE
Article 300
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne d’un service public, tout arbitre ou expert commis en justice qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 301
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui, des offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus ; aura fait, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, ou s’est abstenu de faire un acte qui entre dans l’ordre de ses devoirs, sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de deux à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 302
Le coupable sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans et d’une amende de cinq à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, s’il a agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Article 303
Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, dons ou présents un fonctionnaire ou un officier public, une personne chargée d’un service public, un arbitre ou un expert commis en justice pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que la personne coupable de s’être laissée corrompre.
CHAPITRE VIII. DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION
DES ECRITS
Article 304
Toute personne qui sera auteur ou aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l’indication vraie de nom et du domicile de l’auteur ou d’imprimeur sera punie d’une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces peines seulement.
Toutefois, la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l’écrit public sans indications requises fait partie d’une publication dont l’origine est connue par son apparition antérieure.
Article 305
Seront exemptés de la peine prévue par le présent article, ceux qui auront fait connaître l’auteur ou l’imprimeur, ainsi que les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit incriminé.
CHAPITRE IX - INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORT
D’OBJETS POSTAUX
Article 306
Celui qui, sauf les exceptions admises par la loi, aura transporté des objets de correspondance dont le transport est un monopole de l’Etat, sera puni d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs pour chaque cas.
Article 307
Tout commandant d’un navire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions à lui imposées par la législation postale, sera puni, solidairement avec les propriétaires du navire, d’une amende qui n’excédera pas dix mille francs pour chaque infraction.
Chapitre X - DES INFRACTIONS TENDANT A EMPECHER LA PREUVE DE L’ETAT CIVIL. FAUSSES DECLARATIONS DEVANT
LES OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL
Article 308
Seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissance ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’Etat civil pour faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de témoigner.
Article 309
Sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de deux à dix mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l’état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par de celles qui auraient été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par touts autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.
Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.
Article 310
Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et d’une amende n’excédant pas dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, étant requis par l’autorité de déclarer son identité, aura déclaré comme sienne soit une identité qui n’appartient qu’à autrui, soit une identité purement imaginaire.
Article 311
A moins que le fait ne constitue une infraction punissable de peines plus fortes, sera puni d’une servitude pénale de trois ans au maximum et d’une amende n’excédant pas vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, soit en présentant comme lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une personne déterminée, délivrées ou visées par une autorité nationale ou étrangère, soit par toute autre manœuvre aura, trompé ou tenté de trompe l’autorité sur son identité.
Article 312
A moins que le fait ne constitue une infraction ou la participation à une punissable des peines plus fortes, sera puni des mêmes peines, celui qui dans le but de tromper l’autorité sur l’identité, aura remis des documents ou des objets de cette espèce ne se rapportant pas à la personne qui en fait usage, soit à cette personne, soit à un tiers.
CHAPITRE XI. DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET
DES CONCOURS DE PRONONSTICS
Section 1 : Des jeux de hasard
Article 313
Les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels le hasard est l’élément essentiel et prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’agilité ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l’espoir de réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent relativement considérables eu égard à leurs facultés contributives.
La tenue des jeux de hasard consiste dans les lieux publics ou ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés où le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous les autres lieux, même privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu, est admis librement à pénétrer.
Article 314
Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement :
1°) quiconque aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les conditions visés à l’article 313 ;
2°) quiconque aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits et conditions.
Section 2 : Des loteries
Article 315
Les loteries sont prohibées. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Article 316
Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loterie seront punis d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à trente mille francs, ou de l’une de ces peines seulement.
Seront confisqués, les objets mobiles mis en loterie et ceux employés ou destinés à son service.
Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale sera remplacée par une amende de dix mille à cent mille francs.
Article 317
Seront punis de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement :
1°) ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loterie ;
2°) ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront saisis et détruits.
Article 318
Seront exempts des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets et les écrits ci-dessus mentionnés.
Article 319
Seront exceptés des présentes dispositions, les loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre bus d’utilité publique, lorsqu’elles auront été autorisées :
Par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d’une province ;
Par le Gouverneur de province, si l’émission des billets n’est faite et annoncée au public que dans une province.
Article 320
Sont également exceptées :
1°) les opérations financières de l’Etat, faites avec, primes ou remboursables par la voie du sort ;
2°) les opérations financières de mêmes natures faites par les puissances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Président de la République ou son délégué ;
3°) les opérations financières de mêmes natures faites par les communes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles auront été autorisés par le Président de la République ou son délégué.
Section 3 : Des concours de pronostic
Article 321
Sera puni de huit jours à trois mois de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :
1°) celui qui, dans un but de lucre, aura organisé ou exploité pour son compte ou pour compte d’autrui des concours de pronostics ;
2°) celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, aura servi d’intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou réclames de l’entreprise qui organise ou exploite ce concours.
Article 322
Dans tous les cas, les fonds, en jeux, bulletins, réclames et matériel d’exploitation seront confisqués.
Article 323
Sont exceptés des présentes dispositions, les concours de pronostics organisés dans les conditions prévues à l’article 319.
Section 4 : Des stupéfiants
Article 324
Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine, par ordonnance, les substances classées comme stupéfiants.
Article 325
La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont interdits sauf dans les cas et les conditions déterminées par ordonnance du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 326
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit aura consisté dans la production, l’importation, la fabrication ou l’exportation illicite desdites substances, les peines encourues pourront être portées au double.
Les peines seront encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.
Article 327
Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinq cents mille francs ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l’usage desdites substances, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.
Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances.
Si l’usage ou la délivrance de ces substances a été faite à des mineurs de moins de dix-huit ans, la peine de servitude pénale pourra être portée à dix ans.
Article 328
Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinquante à cent mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, d’une manière illicite, fait usage de l’une des substances classées comme stupéfiants.
Article 329
Seront punis des mêmes peines :
1°) ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un des délits réprimés par les articles 324 à 328 alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable ;
2°) ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.
Article 330
Dans tous les cas prévus aux articles324 à 329, le tribunal ordonnera la confiscation des substances ou places classées comme stupéfiants et la confiscation des matériels et installations ayant servi à la consommation, à la fabrication et au transport desdites substances ou plantes.
Le tribunal ordonnera la destruction des cultures et des substances ou plantes confisquées. Il sera pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contrevenants, à la destruction des cultures faites en violation de la loi.
Section 5 : De l’ivresse publique et du tapage nocturne
Article 331
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces peines seulement celui qui aura été trouvé en état manifeste d’ivresse dans les rues, places, chemins, débit de boissons, salles de spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquelles le public peut avoir vue directement.
Article 332
Seront punis des mêmes peines, les débiteurs de boissons ainsi que leurs préposés qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçu dans leurs établissements.
Article 333
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende de cinq cents francs à cinq cents mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera rendu coupable de bruits et tapage nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.
TITRE V
INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
CHAPITRE I. DE L’ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D’ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES
Article 334
Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.
Article 335
Si l’association a pour but la perpétration d’infraction punissable d’au moins dix ans de servitude pénale, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exercé un commandement quelconque sont punis dix a vingt ans de servitude pénale. Les mêmes personnes sont punies deux à cinq ans de servitude si l’association a été formée seulement en vue de perpétrer des infractions punissables de moins de dix ans de servitude pénale ou des infractions no spécialement qualifiées.
Article 336
Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande ou association des armes et munitions, des véhicules, est puni de cinq ans de servitude pénale.
Article 337
Toutes autres personnes faisant partie de l’association ou ceux ayant sciemment et volontairement fourni à la bande des renseignements, du matériel, des lieux de retraite ou de réunion ou toute autre aide utile à la perpétration et à la consommation des infractions objets de l’association, seront condamnées à une servitude pénale de deux mois à deux ans.
Article 338
Seront exempts des peines prévues à l’article précédent, ceux des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou responsables.
CHAPITRE II. DES VAGABONDAGES, DE LA MENDICITE
ET DE LA DELINQUENCE
Article 339
Sont vagabonds, ceux qui errent sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifient d’un domicile certain. Les mendiants sont ceux qui se livrent habituellement à la quête d’aumône, qui vivent de la charité publique.
Article 340
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pour cinq ans au plus, toute personne valide qui exploite la charité comme mendiant de profession et celle qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs, vit en état habituel de vagabondage.
Article 341
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pendant un temps ne dépassant pas un an, toute personne trouvée en état de vagabondage ou mendiant sans aucune des circonstances mentionnées à l’article précédent.
Article 342
Il sera pourvu à l’établissement des maisons ou ateliers de travail où seront internées les personnes condamnées pour être mises à la disposition du gouvernement.
CHAPITRE III. DES MENACES D’ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES
Article 343
Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de mille à dix mille francs ou à une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé avec ordre sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pénale.
La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pénale, sera punie d’un mois à six mois et d’une amende de mille à six mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
CHAPITRE IV. DE L’EVASION DES DETENUS
Article 344
Ceux qui auront procuré ou facilité l’évasion d’un détenu seront punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de quatre cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 345
Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude pénale d’un à cinq ans et l’amende de deux à vingt mille francs.
Article 346
Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée, soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à opérer, seront la servitude pénale de rois à cinq ans et l’amende de deux à cinq mille francs.
CHAPITRE V. DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS
Article 347
Seront punis des peines prévues à l’article 344, ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’une infraction que la loi punit de mort ou de cinq ans au moins de servitude pénale.
Article 348
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne assassinée ou morte des suites des coups et blessures, sera puni de trois mois à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende deux à vingt mille francs.
Article 349
Seront exceptés de deux dispositions précédentes, les ascendants, époux ou épouses même divorcées, frères ou sœurs et alliés aux mêmes degrés des coupables recelés, des auteurs ou complices de l’homicide des coups ou des blessures.
Article 350
Le condamné qui contreviendra à l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ou d’habiter dans un lieu déterminé prévu aux articles 42 à 47 du présent code, sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum.
CHAPITRE VI. DES MANQUEMENTS A LA SOLIDARITE PUBLIQUE
Article 351
Est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale, quiconque ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’aura pas averti aussitôt les autorités publiques, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettaient de nouvelles infractions qu’une dénonciation pourrait prévenir.
Article 352
Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volontairement de le faire, est puni de deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille au plus ou d’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit son action personnelle soit en provoquant un secours.
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue préventivement ou en jugement, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui, spontanément apportera son témoignage tardivement.
TITRE VI
DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET CONTRE
LA MORALITE PUBLIQUE
CHAPITRE I. DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES
Section 1 : De l’avortement
Article 353
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme en dehors des cas prévus par la loi, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.
Article 354
Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médicale ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, ils seront punis d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs.
Article 355
Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les coupables seront punissables de vingt ans de servitude pénale.
Article 356
La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’un amende de mille à cinq mille francs.
Article 357
Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont pas applicables lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.
Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation éventuelle en vertu des dispositions des articles 353 à 356, il sera tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a été accompli.
Section 2 : Des infractions contre l’enfant
Article 358
Ceux qui auront exposé, fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable hors de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront punis de ce seul fait :
1°) de deux mois à un an de servitude pénal et d’une amende de deux mille au plus ou d’une de ces peines seulement, si le fait a eu lieu dans un endroit non solitaire ;
2°) de six mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le fait a eu lieu dans un endroit solitaire.
Ces peines pourront être portées au double si les coupables sont les ascendants ou légalement chargées de la garde de l’enfant ou de l’incapable.
Article 359
Quiconque aura enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détourner, déplacé ou fait déplacer des enfants âgés de moins de dix-huit ans, des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale sur eux, sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peins seulement.
La servitude pénale pourra être portée à dix ans si les faits ont été commis avec violence, fraude ou menaces.
Elle pourra être portée à vingt ans si les coupables ont agi dans le but de se faire un rançon.
Si l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, les coupables seront punis de mort.
De la non représentation.
Article 360
Quand il aura été statu sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui enlèveront de chez eux auxquels sa garde aura été confiée ou des lieux ou ceux-ci l’auront placé, seront punis d’un mois à un an de servitude pénale et de cinq cents à cinq mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 : De la protection de l’état de l’enfant, de la supposition, substitution et suppression
Article 361
Seront punis d’un à cinq ans de servitude pénale, ceux qui auront attribué à une femme qui n’était pas enceinte l’enfant né d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil auquel elle n’avait pas droit.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront substitué un enfant à un autre ou qui auront essayé d’empêcher la preuve d’état civil de l’enfant, auront dissimulé la naissance d’enfant ou l’auront fait passer pour mort.
Sectio 4 : Infractions contre le mariage
1. De l’adultère
Article 362
Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée légalement et dont le mariage n’est pas dissous, avec une personne autre que son conjoint.
Article 363
La femme convaincue d’adultère sera punie d’une amende de mille à dix mille francs.
Sera punie des mêmes peines, le mari convaincu d’adultère, si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d’une injure grave.
Article 364
En cas d’adultère punissable, la peine portée à l’article précédent sera appliquée au complice.
Article 365
La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plaine arrêter la procédure.
2. De la polygamie
Article 366
Quiconque, étant engagé dans les lieux du mariage, en aura contracté un ou plusieurs autres, avant la dissolution du précédent, sera puni, du chef de polygamie ou de polyandrie, d’une amende de deux mille à cent mille francs.
En aucun cas le conjoint, dans une telle union ne peut être considéré comme personnage à charge au sens de la législation fiscale, sociale ou administrative.
3. De l’entretien d’une concubine
Article 367
L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine dans la maison conjugale sera condamnée à une amende de cinq mille à dix mille francs et des dommages-intérêts moraux à l’autre conjoint.
La poursuite ou la condamnation ne pourra avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure.
Section 5 : Des infractions contre la moralité familiale
1. De l’inceste
Article 368
Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude pénale de six mois à cinq ans, les relations sexuelles entre :
1°) parents en ligne descendante et ascendante direct, que les liens de parenté soit légitime, naturelle ou adoptive ;
2°) frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;
3°) une personne et un enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, ou avec un descendant de celui-ci ;
4°) le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint.
Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de moins de dix-huit ans, la peine infligée à la personne majeure sera supérieure à celle infligée à la personne mineure. La condamnation prononcée contre l’auteur de l’infraction comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.
2. De l’abandon de famille
Article 369
Sont punis d’une servitude pénale qui n’excédera pas deux mois, et d’une amende de cinq mile francs au maximum ou d’une de ces peines seulement.
1°) le père ou la mère de famille sans motif, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant de la puissance parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte ;
3°) le mère ou la mère, que la déchéance de la puissance parentale soit ou non prononcées à leur égard qui compromet par mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Article 370
Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, ayant été condamné par une décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.
CHAPITRE II. DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MOEURS
Section 1 : De la prostitution
Article 371
Toute personne qui se livre à la prostitution pourra, par jugement du tribunal de résidence, être astreinte à se soumettre, pour une durée qui ne sera pas supérieure à un an, à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :
1°) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le jugement ;
2°) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le jugement ;
3°) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
4°) répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le jugement ;
5°) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le jugement ;
La violation de l’une des obligations prononcées par le tribunal sera punie d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de deux mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
1. De l’incitation à la débauche et à la prostitution
Article 372
Sera puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de plus de vingt et un ans.
La peine pourra être portée à dix ans si la personne sur laquelle aura porté la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée ou apparemment âgée de moins de vingt et un ans.
L’âge de personnes pourra être déterminé notamment par examen médical à défaut d’état.
Article 373
Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent seront applicables à :
1°) quiconque aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mineure, même consentante ;
2°) quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure ou mineure, même consentante.
Article 374
Sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs quiconque par menace, pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l’action de prévention, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
2. De l’exploitation de la prostitution
Article 375
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de vingt mille à cent mille francs, quiconque, directement ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou contribue à financer une maison de prostitution.
Article 376
Sera punie d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille à cent mille francs, toute personne qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’une personne majeure ou mineure, même si celle-ci est consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.
3. Des facilités en vue de la prostitution
Article 377
Sera puni de trois mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cinquante mille francs, toute personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou racolage en vue de la prostitution.
Article 378
Les peines prévues à l’article précédent seront applicables à toute personne qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui.
Article 379
Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prostitution d’autrui sera puni d’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de six à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.
4. Des circonstances aggravantes
Article 380
Les peines prévues aux articles précédents seront portées au double lorsque l’une de circonstances aggravantes ci-après sera établie en la cause :
1°) l’infraction a été commise à l’ égard d’une personne mineure de moins de dix- huit ans.
2°) l’infraction a été commise à l’égard d’une personne non consentante ;
3°) l’infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs, ou complices ;
4°) l’auteur de l’infraction a agi par use, menaces ou violences ;
5°) l’infraction a été commise par un ascendant de la victime ;
6°) l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime ;
7°) l’infraction a été commise par un serviteur de la victime ;
8°) l’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou un ministre de culte.
5. Dispositions complémentaires :
Article 381
Au cas où un individu condamné à l’étranger pour des faits incriminés par la présente section vient à se trouver sur le territoire national, le tribunal de sa résidence pourra déclarer, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’une ou plusieurs mesures de sûreté ou interdictions, déchéances ou incapacités prévues aux articles 42 à 47 du présent code.
Section 2 : De l’attentat à la pudeur et du viol
Article 382
Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé ou apparemment âgé de moins de dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.
Article 383
L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans.
Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes désignées à l’article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.
Article 384
L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.
Article 385
Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelque artifice.
Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l’article 382.
Article 386
Si le viol ou l’attentant à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
Article 387
Le minimum des peines portées par les articles 382, 383, et 385 alinéa 1er, sera doublé :
1°) si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
2°) s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ;
3°) s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessous indiquées :
4°) si l’attentat a été commis soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d’un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, envers les personnes confiées à leurs soins ;
5°) si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes ;
6°) si l’infraction a causé à la victime une altération grave de santé.
Section 3 : Des outrages publics aux bonnes moeurs
Article 388
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonne mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de mille à dix mille francs ou à l’une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs.
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et les fabricant de l’emblème ou de l’objet sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille ou d’une de ces peines seulement.
Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d’une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 389
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à trois ans et d’une amende de deux à douze mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Article 390
Quiconque aura, soit par exposition, vente ou distribution d’écrits, imprimés ou non, par tout autre moyen de publicité, préconisé l’emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s’en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ;
Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destiné à faire avorter une femme ou annoncés comme tels :
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
TITRE VII
DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS
CHAPITRE I. DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES
Article 391
Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.
CHAPITRE II. DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS
Article 392
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.
TITRE IX
DES ATTEINTES A LA SURETE DE L’ETAT
CHAPITRE I. DES ATTEINTE A LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT
Section 1 : De la trahison et de l’espionnage
Article 393
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui portera les armes contre le Burundi.
Article 394
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui :
1°) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre le Burundi, ou pour lui en procurer les moyens ;
2°) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, poste, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Burundi ;
3°) en vue de nuire à la Défense Nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quiconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons, de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Article 395
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui, en temps de guerre :
1°) provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Burundi ;
2°) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Burundi ;
3°) aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la Défense Nationale.
Article 396
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui, en temps de guerre :
1°) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un enregistrement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à se agents ;
2°) s’assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents :
3°) détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 397
Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés aux articles 394 et 395.
Article 398
Sans préjudice de l’application des articles 67 et 68 du présent code, seront punies d’une servitude pénale d’un à cinq ans :
1°) l’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions prévues aux articles 393 à 397 ;
2°) l’acceptation de cette offre ou de cette proposition.
Section 2 : Des autres atteintes à la surêté extérieure de l’Etat
Article 399
Sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans, quiconque qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1°) s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense Nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la Défense Nationale ;
2°) détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira, ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3°) portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Article 400
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la Défense Nationale.
Article 401
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque :
1°) s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste dépôt ou magasin militaire, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la Défense Nationale, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense Nationale ;
2°) même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire la Défense Nationale.
Article 402
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou économique du Burundi.
Article 403
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans quiconque, en temps de guerre :
1°) entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
2°) fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Article 404
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, quiconque aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étrangère.
Si des hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq à vingt ans.
Article 405
Les peines prévues aux articles 399 à 403 et 404, alinéa 1, seront portées au double si l’auteur de l’infraction est un murundi.
La peine portée à l’article 402, alinéa 2 sera la servitude pénale à perpétuité ou la mort si l’auteur de l’infraction est un murundi.
Article 406
Sera coupable de mercenariat et sera puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque, dans le but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’intégrité territoriale d’un autre Etat, aura, sur le territoire national :
1°) abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou employé sous quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires ;
2°) se sera enrôlé, se sera engagé ou aura tenté de s’engager dans lesdites bandes.
Article 407
La peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité pourra être prononcée contre toute personne qui aura assumé le commandement de mercenaires, contre celle qui leur aura donné des ordres, ou contre celle coupable de crime de mercenariat dirigé contre le Burundi.
Article 408
Le mercenaire répondra aussi bien du crime de mercenariat que de toutes autres infractions connexes, sans préjudice de toutes infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.
Article 409
Le terme « mercenaire » s’entend de toute personne :
1°) qui est spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
2°) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
3°) qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
4°) qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;
5°) qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;
6°) qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
CHAPITRE II. DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT
Section 1 : Des attentats et complots contre le chef de l’Etat
Article 410
L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat sera puni de mort. S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l’Etat, et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Article 411
Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution, et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.
Section 2 : Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire
Article 412
L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitant à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni de la servitude à perpétuité.
Article 413
Le complot formé dans un des buts mentionnés à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution, et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.
S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 412, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.
Article 414
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 412 et 413, aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.
Article 415
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Article 416
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans : ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque ;
Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement ;
Ceux qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après le licenciement ou la séparation en aura été ordonnée.
Section 3 : Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation
ou le pillage
Article 417
L’attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort.
Article 418
Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, si quelque acte a été commis ou commencé pour préparer l’exécution et d’une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 417, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans.
Section 4 : De la participation à des bandes armées
Article 419
Sera puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des attentats prévus aux articles 412 et 417, par l’envahissement, ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Article 420
Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précédent, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.
Article 421
Dans le cas ou l’un des attentats prévus aux articles 412 et 417 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.
Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Article 422
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de séditions, contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civile ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors les lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis dans ce cas, que pour les infractions particulières qu’ils auraient personnellement commises.
Section 5 : De la participation à un mouvement insurrectionnel
Article 423
Seront punis d’une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2°) auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convention ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3°) auront, pour faire attaque au résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.
Article 424
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d’établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2°) auront porté des armes apparentes ou cachés, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Article 425
Seront punis de mort, ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel.
Section 6 : Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat
Article 426
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national.
Sera puni des mêmes peines, celui qui aura détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la distribution dans un but de propagande.
Article 427
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque recevra, d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement sous quelque forme et quelque titre que ce soit, les dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Burundi, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du peuple Murundi.
Article 428
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement :
- celui qui aura publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir ;
- celui qui répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics ou à la guerre civile ;
- celui qui, en vue de troubler la paix publique aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ;
- celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
Article. 429
Sera puni de cinq ans de servitude pénale à la peine de mort et d’une amende de cinq mille à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura porté atteinte à l’économie ou à la sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dégradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques.
Section 7 : définition portant sur les dispositions des sections 1 à 6
Article 430
L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.
Article 431
Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Article 432
Sont compris dans le mot « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.
Article 433
Par « mouvement insurrectionnel », il faut entendre un mouvement collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et aux institutions établis, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage.
Section 8 : Dispositions communes aux deux chapitres précédents
Article 434
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire la Défense Nationale, d’attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l’Etat, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment ou il les aura connus.
Article 435
Outre les personnes désignées à l’article 68, sera puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1°) fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’infractions conte la sûreté de l’Etat ;
2°) portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet de l’infraction.
Article 436
Outre les personnes désignées à l’article 218, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice d’une infraction contre la sûreté de l’Etat :
1°) recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l’infraction ;
2°) détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altèrera sciemment un document public, ou privé de nature à faciliter la recherche de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 437
Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
L’exemption de la peine sera seulement facultative si la démonstration intervient après la consommation ou la tentative de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites.
L’exemption de la peine sera également facultative à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permettra l’arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d’autres infractions de même nature ou de même gravité.
Article 438
La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi à la commettre sera toujours prononcée.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclaré au Trésor.
Article 439
Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction du droit de veto et du droit d’éligibilité.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 440
Les actes réglementaires prix en exécution de la loi, les règlements d’administration et de police de l’autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions :
1°) dépassant deux mois de servitude pénale principale et d’une amende de vingt mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les décrets ;
2°) dépassant quinze jours de servitude pénale principale et d’une amende de dix mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les ordonnances ;
3°) dépassant sept jours de servitude pénale principale et d’une amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les actes des pouvoirs locaux ;
Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui concerne les peines d’amende les infractions dans les domaines fiscal et douanier ainsi que dans la réglementation des changes ou de caractère économique.
Article 441
Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements d’administration et de police édictés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret-loi sont ramenés, en cas de besoin, aux maxima portée par l’article 40.
Article 442
Les délits et contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, décisions, règlements d’administration et de police, à l’égard desquels la loi ne détermine pas des peines particulières seront punies d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à l’article 440 suivant les distinctions qui y sont faites.
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 443
Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et contraires au présent décret-loi sont abrogées, notamment :
- le décret-loi du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié à ce jour ;
- le décret du 15 juillet 1949 sur l’abandon de famille ;
- le décret du 15 juillet 1948 sur l’adultère et la bigamie ;
- l’ordonnance législative du 22 janvier 1903 sur le chanvre à fume ;
- le décret du 6 août 1922 relatif aux infractions à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières ;
- l’ordonnance législative du Ruanda-Urundi n°111/304 du 15 septembre 1961 relative aux peines à appliquer en cas d’infractions à des mesures d’ordre général ;
- l’ordonnance n° 21/84 du 14 février 1959 interdisant la détention de certaines pièces ou documents officiels ;
- l’ordonnance du Ruanda-Urundi n°82/just. Du 22 juillet 1932 réprimant les fausses déclarations d’identité ;
- l’ordonnance n)57/APAJ du 10 juin 1939 réprimant l’ivresse publique ;
- l’arrêt du 19 janvier 1901 interdisant les jeux de hasard ;
- décret du 17 août 1927 relatif aux loteries ;
- l’ordonnance législative n°11/41 du 16 mai 1951 interdisant le concours de pronostics ;
- l’ordonnance du Ruanda-Urundi n°221/6 du 7 janvier 1959 réprimant le racolage ;
- l’ordonnance n° 64/Cont. Du 16 septembre 1925 réprimant le tapage nocturne ;
- le décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation des condamnés ;
- le décret du 12 mars 1923 sur l’émission de chèques sans provision et les autres effets tirés sans droit.
Article 444
Le Ministre de la Justice est chargé de l’application du présent décret-loi qui entre en vigueur le 1er mai 1981.
Fait à Bujumbura, le 4 avril 1981
Jean-Baptiste BAGAZA
Par le Président de la République,
Le Ministre de la Justice,
Laurent NZEYIMANA
Vu et Scellé du Sceau de la République
Le Ministre de la Justice,
Laurent NZEYIMANA