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DECRET-LOI N° 1/024 DU 28 AVRIL 1993 PORTANT REFORME DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Le Président de la République.

Vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en ses articles 111 et 185 ;

Revu le décret-loi N° 1/1 du 15 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille ;

Attendu qu’il est impérieux, conformément à la constitution de promouvoir les droits de la personne humaine, notamment en mettant fin aux dispositions anachroniques qui discriminent la femme et en renforçant la protection de l’enfant en vue de son développement harmonieux :

Attendu qu’il est primordial de consacrer les meilleures conditions coutumières du Burundi dans la mesure où elles répondent aux aspirations légitimes du peuple burundais ;

Sur rapport du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ;

Après avis conforme du conseil des Ministres ;

DECRETE :

TITRE I

GENERALITES

Article 1

L’étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire du Burundi y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé dans sa personne et dans ses biens au même titre que les Barundi.

Article 2

L’état et la capacité de l’étranger, ainsi que ses rapports de famille, sont régis par la loi du pays dont il relève, ou à défaut de nationalité connue par la loi burundaise.

Article 3

Les droits sur les biens, tant meubles qu’immeubles, sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent.

Article 4

Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi où ils sont faits, et quant à leurs substances et effets, par la loi nationale du défunt. Toutefois, l’étranger faisant un acte de dernière volonté au Burundi a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

Article 5

La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties.

Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies quant à leurs substances, effets et preuves, par la loi du lieu où elles sont conclues.

Article 6

Les obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé sont soumises à la loi du lieu où le fait s’est accompli.

Article 7

Le mariage est régi :

a) quant à la forme, par la loi du lieu où il est célébré ;

b) quant à ses effets sur la personne des époux, en l’absence de convention commune, par la loi de la nationalité du mari au moment de la célébration ;

c) quant à ses effets sur les biens des époux, en l’absence de conventions matrimoniales, par la loi du lieu où ils sont domiciliés ;

d) quant à ses effets sur la personne de l’enfant, par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance.

Article 8

Le divorce d’étrangers ne peut être prononcé au Burundi qu’en vertu des causes prévues par leur loi nationale, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l’ordre public burundais.

Article 9

Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent ceux qui se trouvent sur le territoire du Burundi.

Article 10

Les lois et jugements des pays étrangers ainsi que les conventions et dispositions privées ne peuvent avoir d’effets au Burundi en ce qu’ils ont de contraire à l’ordre public, l’intérêt social ou la morale publique burundaise.

TITRE II

DU NOM

Article 11

Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes physiques. Il peut être accompagné d’un ou plusieurs prénoms. Si le nom est accompagné d’un prénom, ce dernier fait partie intégrante du nom.

Article 12

Sauf modification ordonnée conformément à l’article 17, le nom d’une personne est celui que mentionne son acte de naissance ou celui dont il a ou a eu la possession constante et publique au cours de son enfance et en tous cas jusqu’à l’âge de seize ans.

Article 13

Le nom est donné à l’enfant par la personne qui déclare la naissance ; le choix du nom est libre.

Article 14

L’officier de l’état civil adresse au déclarant les observations nécessaires lorsque le nom ou le prénom choisi paraît de nature à porter préjudice à l’enfant.

Article 15

La mention ou la déclaration du nom complet, tel qu’il résulte de l’acte de naissance, est obligatoire :

a) dans tout document ou toute déclaration destinés à une autorité publique ;

b) dans toute convention, écrite ou orale, formée entre particuliers ;

c) dans tous les rapports entre particuliers, susceptibles d’engendrer des obligations.

Article 16

Le mariage ne modifie pas le nom de la femme. Toutefois, celle-ci peut faire suivre son nom par celui de son mari, mais en les séparant, suivant le cas, par le mot « épouse » ou « veuve ». De même elle peut porter le nom de son mari mais en le faisant suivre par le sien précédé du mot « né ».

Article 17

Le nom ne peut être modifié que par décision du Ministre de la Justice sur requête de l’intéressé ou de la personne qui exerce sur lui la tutelle. La décision de changement de nom est transcrite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Article 18

Toute infraction aux dispositions des articles 15 et 16 est passible d’une peine de servitude pénale maximum de deux mois et d’une amende de deux mille francs au plus ou de l’une de ces peines seulement

TITRE III

DU DOMICILE ET DE RESIDENCE

Article 19

Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal établissement. A défaut de domicile connu au Burundi, la résidence en produit les effets.

La résidence est au lieu où une personne a sa demeure effective.

Article 20

Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Article 21

Le domicile des époux est au lieu où est établi le ménage.

Le mineur non émancipé a son domicile chez la personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur lui.

L’interdit a son domicile chez son tuteur.

Article 22

Les personnes morales ont leur domicile :

a) au siège de leur administration pour les personnes morales de droit public burundais ;

b) au siège social fixé par leurs statuts pour les personnes morales de droit privé fondées conformément à la loi burundaise ;

c) à leur domicile au Burundi pour les personnes morales étrangères.

Article 23

Toute personne, physique ou morale, peut élire domicile pour l’exécution de tout acte. Le domicile élu produit les mêmes effets que le domicile légal.

L’élection de domicile ne peut se faire que par écrit.

TITRE IV

DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

CHAPITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 24

Le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions crée les bureaux de l’état civil, fixe leur ressort et désigne les officiers et les officiers adjoints de l’état civil.

Article 25

Chaque bureau d’état civil tient quatre registres suivants :

- un registre des actes de naissance ; - un registre des actes de mariage ; - un registre des actes de décès ; - un registre des actes autres.

Chaque registre est côté par première et dernière feuille et paraphé sur chaque feuille par le gouverneur de la province ou son délégué.

Article 26

Les registres anciens sont conservés au bureau de l’état civil, sous la responsabilité de l’officier de l’état civil.

En cas de suppression d’un bureau de l’état civil, la conservation de ses registres anciens est assurée conformément aux dispositions arrêtée par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions .

Article 27

Il est interdit aux officiers de l’état civil de recevoir un acte qui les concerne personnellement ou qui concerne leurs conjoint, père, mère ou enfants.

Article 28

Les actes sont inscrits de suite sur les registres et sans aucun blanc. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres.

Les ratures et renvois sont approuvés et signés par l’officier de l’état civil, les comparants et les témoins. Les actes sont numérotés en marge du registre.

Article 29

Tout acte de l’état civil est reçu en présence de deux témoins majeures.

Article 30

Les actes de l’état civil énoncent le lieu, le jour, le mois et l’année où ils sont reçus, les nom et qualité de l’officier devant lequel ils sont passés, les nom, lieu, date de naissance, profession, domicile et nationalité des comparants et des témoins, et autant que possible, de tous ceux qui y sont dénommés ; le cas échéant, ils mentionnent les pièces remises ou présentées par les comparants.

Article 31

Les pièces remises par les comparants forment le dossier de l’acte. Les dispositions relatives à la conservation des registres sont également applicables à celle des dossiers des actes.

Article 32

Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu’ils reçoivent, par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 33

L’acte est dressé sur-le-champ. L’officier de l’état civil en donne lecture aux comparants en présence des témoins.

L’acte est signé par l’officier de l’état civil, les comparants et les témoins ; le cas échéant, mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.

Article 34

Dans les dix premiers jours de chaque mois, l’officier de l’état civil transmet au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions une copie intégrale de chacun des actes qu’il a dressés au cours du mois précédent.

En cas de perte ou de destruction des actes originaux, le Ministre de l’Intérieur délivre aux intéressés des expéditions des copies d’actes dont il assure la conservation.

Article 35

L’officier de l’état civil est tenu de délivrer à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, copies et extraits certifiés conformes des actes inscrits sur les registres du bureau auquel il est affecté.

L’officier de l’état civil est tenu, sous la même condition, de délivrer des certificats négatifs.

Article 36

Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions veille, par voie d’instruction, à la bonne tenue de l’état civil.

CHAPITRE II. DES ACTES DE NAISSANCE

Article 37

La déclaration de naissance doit être faite dans les quinze jours à l’Officier de l’état civil dans le ressort duquel la mère a son domicile. Cette déclaration s’impose même pour les enfants morts avant les quinze jours.

Article 38

L’obligation de déclarer la naissance incombe :

a) au père de l’enfant ;

b) à défaut du père, à la mère ;

c) à défaut du père et de la mère, à toute personne ayant assisté à l’accouchement.

Article 39

L’acte de naissance énonce le jour et le lieu où l’enfant est né, son sexe, le nom, le cas échéant, les prénoms qui lui ont été donnés, ainsi que s’il s’agit d’un enfant légitime, les noms et domicile des père et mère.

Article 40

L’acte de naissance de l’enfant naturel ne mentionne que la mère, sauf si l’enfant est simultanément reconnu par son père.

CHAPITRE III. DES ACTES DE DECES

Article 41

L’acte de décès est dressé dans les quinze jours, sur déclaration de deux témoins faite à l’officier de l’état civil du lieu du dernier domicile du défunt.

Article 42

L’acte de décès mentionne la date et le lieu du décès, les noms, prénoms, profession et domicile du défunt ainsi que ses père, mère et conjoint

Article 43

L’officier de l’état civil prend les mesures nécessaires pour que tout décès survenu dans son ressort soit régulièrement déclaré.

A cette fin, il peut inviter à faire la déclaration toute personne susceptible de connaître le décès.

CHAPITRE IV. DES DECLARATIONS TARDIVES, DES RECTIFICATIONS ET ANNULATIONS DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, AINSI QUE DES JUGEMENTS PORTANT MODIFICATIONS OU DECLARATIONS DE L’ETAT DES PERSONNES.

Article 44

Aux termes du présent chapitre, l’état des personnes doit s’entendre des liens de filiation et du mariage.

Article 45

Le gouverneur de province ou son délégué peut ordonner par décision motivée, l’inscription sur les registres de l’état civil des déclarations de naissance ou de décès reçues après l’expiration des délais légaux.

Art. 46

Le gouverneur de province ou son délégué peut, par décision motivée, ordonner la rectification ou l’annulation des actes de l’état civil entachés d’erreur, d’irrégularité ou d’omission, lorsque la rectification ou l’annulation ne modifie pas l’état d’une personne.

La décision portant rectification ou annulation est transmise à l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte aux fins de transcription en marge.

Article 47

Toute rectification ou annulation portant ou entraînant modification de l’état d’une personne ne peut être ordonnée qu’en vertu d’une décision de justice.

Il en est de même de toute demande qui a pour objet de déclarer l’état d’une personne qui n’avait pas été constaté par un acte de l’état civil.

Article 48

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent est celui du domicile de la personne dont l’état est en cause.

Si cette personne est décédée, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l’un de ses héritiers.

Si la demande met en cause l’état de plusieurs personnes, elle est portée devant le tribunal du domicile de l’une d’entre elles. Article 49

A la diligence du demandeur, ou à défaut, du ministère public, le dispositif de tout jugement définitif qui modifie ou déclare l’état d’une personne est transcrit sur les registres du bureau de l’état civil compétent en raison du domicile de la personne concernée. A défaut de domicile connu, la transcription a lieu sur les registres du bureau de l’état civil compétent en raison du siège ordinaire de la juridiction qui a rendu la décision.

En outre, le jugement est publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi aux frais du demandeur, et mention en est portée en marge de chacun des actes de l’état civil qui contiennent des énonciations incompatibles.

CHAPITRE V. PENALITES

Article 50

Les infractions tendant à empêcher la preuve de l’état civil et les fausses déclarations devant les officiers de l’état civil sont définies et réprimées conformément aux dispositions spéciales du code pénal.

TITRE V

DE L’ABSENCE

CHAPITRE I. DE LA PRESOMPTION D’ABSENCE

Article 51

Lorsqu’une personne a quitté son domicile ou résidence habituelle depuis trois mois sans donner de ses nouvelles, et n’a pas constitué de mandataire général, tout intéressé ainsi que le ministère public peuvent demander la constatation de la présomption d’absence du disparu et la nomination d’un administrateur chargé de la gestion de ses biens. Même avant l’expiration de ce délai, un administrateur peut être désigné, s’il y a péril en la demeure.

Article 52

Lorsque le disparu avait constitué un mandataire général, le délai pour demander la présomption d’absence et la nomination d’un administrateur est d’un an à compter des dernières nouvelles du disparu.

Article 53

Le tribunal compétent nomme l’administrateur parmi les héritiers présomptifs du disparu. A défaut, le tribunal désigne une personne agréée par le conseil de famille et justifiant dune grande honorabilité. Le mandat d’administrateur est gratuit.

Article 54

En entrant en fonction, l’administrateur dresse état et inventaire des biens immobiliers et mobiliers du disparu.

L’état et l’inventaire sont dressés en présence d’un délégué du conseil de famille du disparu, contresignés par celui-ci et déposés au greffe du tribunal compétent.

Article 55

Chaque fois que la consistance du patrimoine du disparu vient à se modifier, un état ou un inventaire complémentaire est dressé conformément au prescrit de l’article précédent.

Article 56

L’administrateur remplit son mandat en bon père de famille. Il est personnellement responsable de sa mauvaise gestion.

Article 57

L’administrateur peut accomplir seul tous actes conservatoires et d’administration relatifs aux biens du disparu.

Article 58

L’Administrateur perçoit les revenus des biens du disparu et les affecte au paiement des dettes de celui-ci et à l’entretien de sa famille.

Si ces revenus sont insuffisants, le tribunal peut eu égard aux nécessités, autoriser l’administrateur à aliéner tout ou partie des biens du disparu ou à les grever de charges.

Si ces revenus sont excédentaires, l’administrateur est tenu de le signaler au conseil de famille du disparu qui décide de l’affectation du surplus.

Article 59

Lorsque les intérêts de l’administrateur ou de l’un de ou alliés sont en conflit avec ceux du disparu, le cas est soumis à l’appréciation du tribunal compétent.

Le tribunal peut, soit désigner un administrateur ad hoc aux fins de représenter le disparu à l’acte soit remplir lui-même cet office.

Article 60

A la fin de chaque trimestre civil, l’administrateur est tenu de rendre compte écrit de sa gestion au conseil de famille du disparu. Le compte écrit, appuyé du procès-verbal contenant les observations du conseil de famille, est déposé au greffe du tribunal où il est annexé aux états et inventaires des biens du disparu.

Article 61

Les fonctions de l’administrateur cessent dans les cas suivants :

a) lorsqu’il vient de décéder ; b) lorsque, par décision du tribunal, il obtient décharge honorable de ses fonctions pour raison fondée, ou est déchu de celles-ci pour dol, négligence ou incompétence.

Article 62

Les fonctions de l’administrateur prennent fin dans les cas suivants :

a) par la réapparition du disparu ; b) par la production de son acte de décès ; c) par la décision du tribunal le déclarant absent.

Article 63

En cas de cessation ou de fin de ses fonctions, l’administrateur, ses héritiers ou le conseil de famille sont tenus de produire dans les plus bref délais le compte complet de la gestion des biens du disparu, et de les tenir à sa disposition, s’il est réapparu, ou à la disposition de ses héritiers et légataires, s’il est décédé ou déclaré absent.

CHAPITRE II. DE LA DECLARATION D’ABSENCE

Article 64

A l’expiration d’un délai d’un an à compter du jugement constatant la présomption d’absence, tout intéressé ainsi que le ministère public peuvent demander au tribunal de déclarer le disparu absent.

Article 65

Le tribunal mène telles enquêtes que de besoin aux fins de vérifier si aucune nouvelle du disparu n’a été reçue depuis le jugement constatant la présomption d’absence.

Article 66

Si les enquêtes prévues à l’article précédent donnent un résultat négatif, le tribunal ordonne la publication dans un journal national d’un avis circonstancié relatif à la demande. Cette publication a lieu aux frais du demandeur.

Article 67

Après un délai de six mois à compter de la publication prévue à l’article précédent et si, entre-temps aucune nouvelle du disparu n’a été reçue, le tribunal le déclare absent.

Article 68

En même temps qu’il déclare l’absence, le tribunal ordonne l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent en faveur de ses héritiers et légataires. L’envoi en possession provisoire opère répartition des biens de l’absent entre ses héritiers et légataires conformément à la loi. L’état et l’inventaire des biens de l’absent, arrêtés au jour du jugement accompagnés de la répartition de ceux-ci entre les héritiers et les légataires, sont déposés au greffe du tribunal compétent.

Toutefois, l’époux présent peut, s’il opte pour la continuation provisoire de la communauté, empêcher l’envoi en possession provisoire et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre et conserver par préférence l’administration des biens de ce dernier.

Article 69

Les héritiers et légataires qui ont obtenu l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent en perçoivent les revenus, mais ne peuvent ni les aliéner, ni les grever de charges au-delà de leur utilisation économique normale.

Article 70

L’absence prend fin : a) par la réapparition de l’absent ; b) par la production de son acte de décès ; c) par la déclaration judiciaire de son décès.

Article 71

La réapparition est constatée par le tribunal qui a déclaré l’absence. Les effets de la réapparition courent à compter du jour de l’introduction de la demande.

Article 72

La réapparition fait recouvrer à l’absent l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. Article 73

La réapparition de l’absent oblige les héritiers et légataires à lui restituer tous les biens dont ils avaient obtenu l’envoi en possession provisoire. Toutefois, les revenus de ces biens perçus avant la réapparition leur sont définitivement acquis.

Article 74

Les héritiers et légataires sont tenus d’indemniser l’absent réapparu à concurrence de la valeur des biens qu’ils auraient aliénés ou des charges dont ils les auraient grevés au-delà de l’utilisation économique normale.

CHAPITRE III. DE LA DECLARATION DE DECES

Article 75

A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement déclarant l’absence, tout intéressé ainsi que le ministère public peuvent demander au tribunal de déclarer l’absent décédé.

Article 76

Le tribunal mène tels enquêtes que de besoin aux fins de vérifier si aucune nouvelle de l’absent n’a été reçue depuis le jugement déclarant l’absence.

Article 77

Si les enquêtes prévus à l’article précédent donne un résultat négatif, le tribunal ordonne la publication dans un journal national d’un avis circonstancié relatif à la demande.

Cette publication a lieu aux frais du demandeur.

Article 78

Après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication prévue à l’article précédent et si, entre-temps, aucune nouvelle de l’absent n’a été reçue, le tribunal le déclare décédé.

Article 79

A la diligence du demandeur, ou à défaut, du ministère public, le dispositif du jugement définitif déclarant le décès de l’absent est transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile de celui-ci et publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 80

Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IV, le jugement déclarant l’absent décédé produit les mêmes effets que la déclaration de décès actée sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE IV. DE LA REAPPARITION APRES JUGEMENT DECLARANT LE DECES

Article 81

La réapparition de la personne déclarée décédée ne produit ses effets qu’après avoir été constatée par un acte dressé au bureau de l’état civil où le dispositif du jugement déclarant le décès avait été transcrit. Mention de cet acte est portée en marge de l’acte de transcription du dispositif.

Article 82

A partir de la réapparition, le conjoint de l’époux déclaré décédé perd la faculté de contracter un nouveau mariage.

Toutefois, le mariage qu’il aurait contracté avant la réapparition reste valide. Dans le cas où l’ordre public, l’intérêt social ou la morale publique l’exige, le tribunal peut, à la requête du ministère public, dissoudre un tel mariage s’il a été contracté moins de cinq ans de la réapparition de l’époux déclaré décédé.

Article 83

La réapparition fait recouvrer à la personne déclarée décédée l’autorité parentale sur ses enfants mineurs.

Article 84

La réapparition oblige les héritiers et légataires à restituer les biens dont ils étaient devenus propriétaires en exécution du jugement déclarant le décès.

Toutefois cette obligation ne vise que les biens encore existants entre leurs mains au moment de la réapparition.

Article 85

Sauf disposition contraire de la loi, toute demande fondée sur une disposition du présent titre est portée devant le tribunal compétent en raison du dernier domicile du disparu, de l’absent ou de la personne déclarée décédée. Son conseil de famille est toujours entendu.

Article 86

Toutes les actions fondées sur la réapparition sont de la compétence du tribunal qui a constaté la présomption d’absence, déclaré l’absence ou le décès.

TITRE VI

DU MARIAGE

CHAPITRE I. DE LA CONCLUSION DU MARIAGE

Section 1 : Des dispositions générales

Article 87

Le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la femme, conforme à la loi civile.

Section 2 : Des qualités et conditions requises quant au fond pour contracter mariage

Article 88

L’homme, avant vingt-et-un ans révolus et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le gouverneur de province peut accorder dispense d’âge pour motifs graves.

Article 89

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent, l’homme et la femme qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

Si le père ou la mère est décédé ou si l’un d’entre eux est absent ou interdit, le consentement de l’autre parent suffit.

Article 90

En cas de refus de l’un des parents, le conseil de famille peut être saisi d’une demande en consentement au mariage, introduite par l’un des parents ou les futurs époux.

Article 91

La décision du conseil de famille porte, soit consentement au mariage, soit confirmation du refus, soit imposition aux futurs époux d’un délai de réflexion qui ne peut excéder six mois et au terme duquel le mariage pourra être célébré.

Article 92

En cas de décès des deux parents ou s’ils sont absents ou interdits, le consentement est donné par le conseil de famille du futur époux.

Article 93

La validité du mariage ne peut être conditionnée par le versement d’un dot, même dans le cas d’un engagement écrit du futur époux.

Section 3 : Des qualités et conditions requises des étrangers quant au fond pour contracter mariage

Article 94

Les étrangers ne peuvent contracter mariage au Burundi que s’ils remplissent les conditions fixées par leur loi nationale.

Article 95

L’existence de ces conditions est établie par la production d’un certificat délivrée par l’agent diplomatique ou consulaire du pays dont l’étranger relève et attestant qu’à sa connaissance, il n’existe, d’après la loi nationale de l’étranger, aucun obstacle à la célébration de son mariage au Burundi. Article 96

Le gouverneur de province peut accorder dispense du certificat prévu à l’article précédent aux apatrides et aux réfugiés.

Section 4 : Des empêchements au mariage

Article 97

En ligne directe, le mariage est prohibé entre parents et entre alliés à tous les degrés.

Article 98

En ligne collatérale le mariage est prohibé : a) entre parents jusqu’au quatrième degré inclus ; b) entre alliés jusqu’au deuxième degré inclus lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.

Article 99 L’existence d’un lien notoire de parenté par le sang suffit à entraîner l’application des empêchements au mariage prévus aux deux articles précédents, lors même que la parenté ne serait pas légalement établie.

Article 100

Le mariage est également prohibé : a) entre l’adoptant, l’adopté et leurs descendants : b) entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, ainsi qu’entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Article 101 Sur requête transmise par le gouverneur de province, le Ministre de la Justice peut accorder, pour des motifs graves, dispense des empêchements résultant des articles 98 et 100.

Le Gouverneur de province peut recueillir par voie d’enquête tous renseignements propres à éclairer la décision du Ministre de la Justice et il s’assure, dans le cas prévu au littéra a de l’article 98, que les requérants ont procédé à toutes vérifications médicales utiles en vue du mariage.

Article 102

La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la dissolution ou de l’annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d’accouchement.

Article 103

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l’annulation ou la dissolution du précédent.

Section 5 : De l’opposition à la célébration du mariage

Article 104

Le droit de former opposition à la célébration d’un mariage appartient à tout intéressé, au ministère public, ainsi qu’à l’officier de l’état civil.

Article 105

A peine de nullité, l’opposition doit être motivée. Peuvent être invoqués comme motifs d’opposition : a) l’absence de l’une des qualités et conditions requises pour contracter mariage ; b) l’existence de l’un des empêchements au mariage.

Article 106

L’opposition est valablement formée par écrit ou oralement devant l’officier de l’état civil compétent, qui la reçoit et la notifie sans délai à chacun des futurs époux. L’opposition emporte élection de domicile de l’opposant au lieu où le mariage doit être célébré.

Article 107

Toute opposition est établie en forme de procès-verbal administratif dressé par l’officier de l’état civil devant qui le mariage doit être célébré.

Elle est notifiée par l’intermédiaire de l’administrateur communal à chacun des futurs époux, et transmise dans les plus brefs délais au ministère public.

Article 108

L’opposition régulière en la forme suspend la célébration du mariage.

Ses effets cessent à compter : a) de la main levée ordonnée par le tribunal compétent ; b) de la réalisation de la qualité ou condition dont le défaut est allégué ; c) de la disparition de l’empêchement allégué.

Article 109

L’action en main levée de l’opposition est dirigée contre l’opposant et mue à la diligence de l’un des futurs époux ou de l’une des personnes habilitées à consentir au mariage.

Lorsque l’opposition émane de l’officier de l’état civil, l’action en main levée est dirigée conte le ministère public.

Article 110

Si le jugement confirme l’opposition, la célébration du mariage est suspendue jusqu’à la réalisation de la qualité ou condition, ou disparition de l’empêchement.

Article 111

S’il apparaît que l’opposition offrait un caractère purement téméraire ou vexatoire, le jugement qui ordonne la main levée peut condamner l’opposant, autre que l’ascendant, au paiement de dommages-intérêts aux futurs époux.

Article 112

Qu’il confirme l’opposition ou en ordonne la main levée, le jugement est signifié à chacun des futurs époux et à l’officier de l’état civil devant qui le mariage devait être célébré.

Section 6 : Des formalités requises pour la célébration du mariage

Article 113

Les bans du mariage doivent être publiés par affichage quinze jours au moins avant la célébration au siège de la commune où les futurs époux sont domiciliés, ainsi qu’au siège de la commune de leur domicile d’origine.

Si les futurs époux ne sont pas domiciliés dans la même commune, les bans doivent être publiés au siège de chacune des communes où chacun d’eux est domicilié. Les bans sont établis à la demande conjointe des futurs époux.

Ils énoncent l’identité complète de chacun des futurs époux et désignent, conformément à l’article 115, l’officier de l’état civil devant qui le mariage sera célébré. Ils sont datés et clôturés par la signature de l’officier de l’état civil qui les a établis, et affichés immédiatement au siège de la commune.

Article 114

La publication des bans du mariage est périmée à l’expiration d’un délai d’un an.

Article 115

L’officier de l’état civil compétent pour célébrer le mariage est celui de la commune où les futurs époux sont domiciliés. S’ils ne sont pas domiciliés dans la même commune, les futurs époux doivent désigner l’officier qui célébrera leur mariage, soit celui de la commune où le futur époux est domicilié, soit celui de la commune où la future épouse est domiciliée.

Article 116

Avant la célébration du mariage, chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil extrait de son acte de naissance ou un acte de notoriété en tenant lieu. Le cas échéant, chacun des futurs époux lui remet les documents suivants :

a) les actes portant les dispenses nécessaires ; b) les extraits des actes de décès d’un ou des parents ; c) le jugement irrévocable établissant que ses parents ou l’un d’eux sont absents ou interdits ; d) la copie des bans publiés dans une autre commune ; e) la décision de son conseil de famille portant consentement au mariage ; f) le jugement irrévocable portant consentement au mariage ; g) le jugement irrévocable ordonnant la main levée de l’opposition ; h) l’extrait de l’acte de décès du précédent conjoint ou l’acte de transcription du jugement portant divorce ou annulation du précédent mariage ; i) le certificat délivré par l’agent diplomatique ou consulaire dont il relève.

Article 117

Le mariage est célébré publiquement. Les futurs époux comparaissent en personne devant l’officier de l’état civil qui leur donne lecture des pièces relatives à leur état civil et les instruit des droits et devoir respectifs des époux.

Ils reçoit de chacun la déclaration qu’ils veulent se prendre pour mari et femme et prononce qu’ils sont légalement unis par les liens du mariage.

Art. 118

Dans le cas de l’article 89 les parents des futurs époux donnent en personne leur consentement au mariage, soit au moment de sa célébration, soit par acte séparé remis au moins dans les trois jours ouvrables qui précèdent la célébration.

Article 119

Seul l’officier de l’état civil compétent pour célébrer le mariage peut recevoir les consentements des parents par acte séparé ; mention en est portée dans l’acte de mariage.

Section 7 : Des pénalités

Article 120

Est passible d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et d’une amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, l’officier de l’état civil qui célèbre un mariage en violation des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE II. DES EFFETS ET OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

Section 1 : Des droits et des devoirs respectifs des époux et de leur capacité

Article 121

Le mariage crée entre les époux une communauté de vie impliquant le devoir de cohabitation.

Article 122

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le mari est le chef de la communauté conjugale.

Il exerce cette fonction à laquelle la femme participe moralement et matériellement dans l’intérêt du ménage et des enfants. La femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu’il est absent ou interdit.

Article 123

Les époux contractent ensemble l’obligation d’entretenir, d’éduquer et d’établir leurs enfants communs. Cette obligation dure jusqu’à ce que leurs enfants soient capables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Article 124

Le domicile conjugal est au lieu choisi de commun accord par les époux. Sans préjudice des dispositions de l’article 380, chacun des époux dispose d’un recours devant le conseil de famille pour obtenir la fixation du domicile conjugal en un lieu conforme aux intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

Article 125

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul tout acte relatif aux charges de ménage de première nécessité.

Toute dette ainsi contractée par l’un des époux oblige l’autre solidairement, sauf le droit pour ce dernier d’exercer un recours en cas d’abus.

Article 126

Aucun époux ne peut sans le consentement de l’autre ; 1° Aliéner ou grever de droit réels les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale, ni disposer des dits droits ou biens à titre gratuit même pour l’établissement des enfants communs.

2° Acquérir à titre onéreux la propriété ou tout autre droit réel portant sur les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale.

Sont réputés dépendants de la communauté conjugale sauf preuve contraire résultant d’une disposition légale, conventionnelle ou coutumière : - le fonds de terre acquis par dévaluation successorale ; - la maison servant de logement ou de moyen de logement à la famille ; - l’exploitation agricole faisant l’objet ou étant le fruit du travail commun des époux.

Les actes de disposition cités à l’alinéa premier ne pourront être conclu en ce qui concerne le fonds de terre qu’après partage entre héritiers.

Article 127

Chaque époux a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce de son choix. Il dispose d’un droit de recours pour obliger son conjoint à renoncer à ses activités professionnelles si celles-ci sont de nature à porter un préjudice sérieux aux intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

Article 128

Si l’un des époux manque à ses devoirs ou ne remplit pas ses obligations, l’autre dispose d’un recours pour provoquer les mesures provisoires qu’exige l’intérêt du ménage et des enfants. Ces mesures peuvent notamment :

a) ordonner la suspension du devoir de cohabitation et assigner une résidence séparée à chacun des époux ; la résidence séparée est fixée conformément aux dispositions de la section relative aux mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce.

b) interdire à l’un des époux, pour une durée déterminée, d’aliéner ou de grever de charges les biens meubles ou immeubles affectés aux besoins du ménage ; si les mesures concernent un immeuble enregistré, elles sont communiquées, dans la huitaine et à la diligence du greffier ou de l’époux intéressé, au conservateur des titres fonciers, pour être transcrites en marge du certificat d’enregistrement ;

c) interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont l’usage exclusif est attribué à l’un des époux ;

d) autoriser l’un des époux, sans préjudice aux droits des tiers, à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers, les mesures mentionnent les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée.

e) Ordonner aux époux, aux tiers, et au service des impôts, la communication de tous renseignements ou documents comptables et commerciaux de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des époux.

Article 129

Les recours prévus à la présente section sont introduits par voie de requête adressée au juge du tribunal de résidence du domicile conjugal.

Article 130

Les mesures prévues à l’article 128 sont exécutoires par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Elles demeurent exécutoires nonobstant le dépôt ultérieur d’une demande en divorce, jusqu’à ce que le tribunal ait décidé des mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance.

Article 131

Même après l’expiration des délais de recours, les mesures prévues à l’article 128 peuvent être revues lorsque la conduite ou la situation respective des époux vient à se modifier.

Section 2 : De l’obligation alimentaire entre parents et époux

Article 132

L’obligation alimentaire est celle que la loi impose à certaines personnes de fournir les aliments à d’autres qui sont dans le besoin.

Article 133

L’obligation alimentaire s’acquitte en espèces ou en nature.

Article 134

L’obligation alimentaire existe :

a) entre époux ; b) entre les père et mère et leurs enfants ; c) entre les autres ascendants et leurs descendants.

Article 135 Les personnes à qui incombe l’obligation alimentaire en sont tenues dans l’ordre suivant :

a) l’époux ; b) les enfants ; c) les père et mère ; d) les autres ascendants ; e) les autres descendants.

Article 136

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit.

Article 137

Les décisions rendues en la matière sont susceptibles de révision en cas de modification des besoins du créancier ou des ressources du débiteur.

Article 138

Le tribunal de résidence est seul compétent pour connaître au premier degré des actions alimentaires.

CHAPITRE III. DE L’ANNULATION DU MARIAGE

Section 1 : Des dispositions générales

Article 139

La nullité du mariage ne peut être constatée que par jugement.

Article 140

Les causes de nullité absolue sont celles limitativement prévues par la loi. Le juge ne peut les apprécier. Les autres causes de nullité sont relatives. Le juge les apprécie souverainement. L’action en nullité appartient à toute personne intéressée et au ministère public. L’action fondée sur une nullité relative n’appartient qu’aux époux , aux parents et conseil de famille.

Article 141

Toutes les actions en annulation du mariage sont portées devant le tribunal de résidence compétent en raison du domicile conjugal, ou en cas de décès de l’un des époux, du domicile du survivant.

Article 142

A la diligence du demandeur ou à défaut, du ministère public, le dispositif de tout jugement définitif constatant la nullité d’un mariage est transcrit sur les registres de l’état civil du bureau où le mariage a été célébré, et publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi aux frais du demandeur. Mention du jugement est, en outre, portée en marge de l’acte de mariage.

Section 2 : Des nullités absolues

Article 143

Les causes de nullité absolue sont : a) l’impuberté ; b) le mariage entre parents ou alliés au degré prohibé ; c) la bigamie ; d) l’absence de consentement d’un époux.

Article 144

La nullité pour parenté au degré prohibé ne peut plus être demandée lorsque des époux cousins ont cohabité de manière continuée pendant six mois.

Article 145

Le mariage contracté par un impubère ne peut plus être attaqué : a) lorsqu’il a atteint l’âge requis ; b) s’il s’agit d’une femme, dès qu’elle a donné naissance à un enfant ou est enceinte, lors même qu’elle n’aurait pas atteint l’âge requis.

Article 146

Les parents ou le conseil de famille qui ont consenti au mariage d’un impubère ne sont jamais recevables à demander la nullité.

Article 147

La nullité pour absence de consentement d’un époux ne peut plus être demandée dès qu’il y a eu cohabitation continuée pendant un an.

Section 3 : Des nullités relatives

Article 148

Les causes de nullité relative sont notamment :

- le vice de consentement de l’un des époux ; - le défaut de consentement des parents ou du conseil de famille ; - la clandestinité de la célébration ; - l’incompétence de l’officier de l’état civil ou l’usurpation de fonctions.

Article 149

Il y a vice lorsque le consentement d’un époux a été donné par erreur ou extorqué par la violence. L’erreur n’est cause de nullité que si elle résulte d’une substitution de personnes au moment de la célébration, ou d’une usurpation d’état ou de nom.

Article 150

L’action en nullité pour vice de consentement appartient à l’époux dont le consentement a été vicié.

Article 151

L’action en nullité pour vice de consentement n’est plus recevable dès qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois à compter de la découverte de l’erreur ou de la cessation de la violence.

Article 152

L’action en nullité pour défaut de consentement appartient :

a) aux parents, ou au conseil de famille dont le consentement a été éludé ; b) à l’époux qui n’a pas obtenu les consentements requis.

Article 153

Les parents ou le conseil de famille ne peuvent plus intenter l’action en nullité pour défaut de consentement :

a) lorsqu’ils ont approuvé le mariage, expressément ou tacitement ; b) lorsque six mois se sont écoulés sans réclamation de leur part depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage.

Article 154

L’époux ne peut plus intenter l’action en nullité pour défaut de consentement des parents ou du conseil de famille lorsqu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois sans réclamation de sa part.

Section 4 : Des effets de l’annulation du mariage

Article 155

A l’égard de l’époux de mauvaise foi, l’annulation opère rétroactivement. Le mariage est réputé n’avoir jamais existé en ce qui le concerne, sauf les obligations qui lui incombent en application des deux articles suivants.

Article 156

A l’égard de l’époux de bonne foi, l’annulation n’opère qu’à compter du prononcé du jugement. Il conserve le bénéfice des droits acquis, à l’exception de ceux qui s’acquièrent successivement.

Article 157

A l’égard des enfants, les effets civils du mariage subsistent intégralement.

TITRE VII

DU DIVORCE

CHAPITRE I. DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE

Section 1 : Des causes du divorce

Article 158

Chacun des époux peut demander le divorce pour cause d’adultère, pour excès, sévices ou injures graves.

Article 159

La condamnation de l’un des époux pour un fait entachant l’honneur peut, d’après les circonstances, constituer une cause de divorce.

Section 2 : De la procédure en divorce

Article 160

Avant d’introduire l’action en divorce, l’époux demandeur doit provoquer une réunion de conciliation groupant les époux et leurs conseils de famille respectifs.

Article 161

L’action en divorce n’appartient qu’aux époux. Elle est portée devant le tribunal de résidence du domicile conjugal.

Article 162

Si l’époux qui aurait droit de demander le divorce est interdit, son tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de famille, demander la résidence séparée. Après la main levée de l’interdiction, l’époux qui a obtenu la résidence séparée peut demander la reprise de la vie commune ou introduire une action en divorce.

Article 163

Sauf les règles ci-après, la demande en divorce est intentée, instruite et jugée dans la forme ordinaire.

Article 164

A la première audience, le juge entend les parties en personne, sans l’assistance de leurs conseils et à huit-clos. Il leur fait les observations qu’il croit convenables en vue d’une réconciliation des époux. Si l’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation. En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le juge en fait le constat écrit et autorise le demandeur à poursuivre l’action.

Article 165

La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par simple acte de conclusions.

Article 166

Lorsqu’il y a lieu à enquête, les descendants des parties ne peuvent jamais être entendus.

Article 167

Après la clôture des débats et encore que la demande soit bien établie, le tribunal peut, sur avis conforme du ministère public, et si la possibilité d’une réconciliation paraît subsister, surseoir à statuer pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Ce délai écoulé et si les époux ne se sont pas réconciliés, le tribunal prononce le divorce.

Article 168

Lorsque le divorce a été obtenu par défaut, le dispositif du jugement doit être inséré au Bulletin Officiel du Burundi, sans préjudice d’autres mesures de publicité qu’il appartient au tribunal d’ordonner en cas de nécessité.

Ces dernières sont exécutées à la diligence du greffier et aux frais de la partie qui en fait la demande.

Article 169

Lorsque le jugement par défaut a été signifié à personne, le délai d’opposition est de trente jours à compter de la signification. Lorsque la signification du jugement par défaut a été faite à domicile inconnu, le délai d’opposition est porté à six mois à compter du dernier acte de publicité.

Article 170

Le mariage n’est dissous qu’à compter du jour où la décision de justice prononçant le divorce est devenue définitive.

Le mariage est réputé dissous à dater du jour de la demande quant à ses effets pécuniaires dans les rapports respectifs des époux.

Article 171

A la diligence du greffier, le dispositif de la décision définitive prononçant le divorce est publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi, transcrit in extenso sur les registres de l’état civil et mentionné en marge de l’acte de mariage.

Section 3 : Des mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce

Article 172

Pendant l’instance en divorce et à la demande de l’une des parties, le tribunal statue dans l’intérêt du ménage et des enfants, sur la résidence séparée des époux et la remise des effets personnels.

Lorsque le domicile conjugal set à l’exercice, pour un époux, d’un art, d’une activité libérale, d’un artisanat, d’un commerce ou d’une industrie, le tribunal ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires susceptibles d’assurer la sauvegarde des intérêts de chacun des époux et de la clientèle.

Article 173

Lorsqu’une résidence séparée a été assignée à un époux, tous les actes de procédure doivent nui être signifiés à cette résidence.

Article 174

Si l’un des époux n’a pas de ressources suffisantes, le juge peut, à sa demande, fixer les provisions alimentaires et celles nécessaires au déroulement du procès que l’autre époux est tenu de lui verser.

Article 175

Durant l’instance, le juge ordonne, eu égard aux intérêts des enfants mineurs, que tous ou certains d’entre eux soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère, soit d’une tierce personne.

Article 176

Les décisions prises en vertu des articles précédents de la présente section sont provisoirement exécutoires, nonobstant tout recours.

Article 177

L’époux qui abandonne sans autorisation du juge la résidence séparée qui lui a été assignée peut, d’après les circonstances, être privé des provisions qui lui ont été accordées.

Article 178

A la demande de l’un des époux, le tribunal peut ordonner toutes mesures conservatoires de ses droits. Il peut notamment ordonner que les scellés soient apposés sur les biens personnels de l’un d’eux.

Les scellés peuvent être levés à la requête de la partie la plus diligente. Les objets et valeurs sont alors inventoriés, prisés et confiés à un gardien judiciaire désigné par le tribunal. Ce gardien peut être l’un des époux.

Article 179

Chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l’autre époux en fraude de ses droits.

Section 4 : Des faits de non-recevoir contre l’action en divorce

Article 180

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette dernière.

La réconciliation résulte notamment de la reprise de la vie commune ou de tout autre élément attestant la volonté conjointe des époux de rétablir leur communauté de vie.

Le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

Article 181

L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant qua la décision de justice prononçant le divorce ne soit coulée en force de chose jugée.

Section 5 : Des effets du divorce pour cause déterminée Article 182

L’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que d’autres époux ou les parents de celui-ci avaient faits, soit par contrat de mariage, soit par acte ultérieur.

L’époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Article 183

Si l’époux qui a obtenu le divorce n’a pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, le tribunal lui accorde un établissement sur les biens de l’autre époux ou une pension alimentaire.

Le montant de cet établissement est fixé en considération des besoins du créancier et de la fortune de débiteur. Lorsque l’établissement est constitué par une propriété foncière, le créancier n’en aura que l’usufruit.

La pension alimentaire est susceptible de révision. Elle ne peut excéder un tiers des revenus du débiteur, si le créancier n’a pas la garde des enfants. Le remariage ou tout autre événement venant à modifier les ressources du bénéficiaire peut justifier une réduction ou suppression de l’établissement ou de la pension.

Article 184

Le tribunal ordonne dans leur grand intérêt que tous ou certains des enfants communs mineurs soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère ou d’une tierce personne.

Cette décision peut être prise à la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille, du ministère public, ou même d’office. Elle peut être modifiée à même demande à tout moment dans l’intérêt des enfants.

Article 185

Quelle que soit la personne à qui les enfants sont confiés, les père et mère conservent le droit de surveiller l’entretien à l’éducation de leurs enfants et doivent y contribuer à la proportion de leurs facultés. Un droit de visite est accordé à l’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée.

Article 186

La dissolution du mariage par le divorce ne prive pas les enfants nés de ce mariage des droits et avantages qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y a ouverture à ces droits et avantages que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’ y avait eu divorce.

CHAPITRE II. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Article 187

Le divorce peut être prononcé à la requête conjointe des époux s’il apparaît des circonstances de la cause que la vie commune est devenue insupportable et que le maintien du lien conjugal est devenu intolérable.

Article 188.

Le divorce peut aussi être prononcé si le défendeur à l’action en divorce pour cause déterminée reconnaît le bien fondé de cette demande et déclare consentir au divorce.

Article 189

La requête conjointe en divorce est présentée oralement ou par écrit. Dans le cas d’une requête orale, le greffier dresse un procès-verbal qui doit être signé par les deux époux.

Article 190

La requête conjointe doit préciser quelles dispositions sont envisagées pour la garde et l’éducation des enfants mineurs des requérants, pour la résidence séparée et le partage des biens communs ou indivis entre les époux, pour la constitution d’un établissement ou le versement d’une pension alimentaire au profit de celui des époux pouvant se trouver dans le besoin du fait du divorce.

Article 191

En cas d’acceptation du divorce par le défendeur à l’action en divorce pour cause déterminée, les dispositions prévues à l’article précédent doivent être présentées à l’agrément du juge par les époux.

Article 192

Le juge vérifie la sincérité et la pertinence des allégations des parties quant aux motifs de leur demande et aux mesures proposées dans l’intérêt des enfants et pour la liquidation des intérêts patrimoniaux en cause.

Il propose tous amendements aux dispositions envisagées pour les rendre conformes à l’intérêt des enfants à l’équité. A défaut d’accord sur ces amendements, il ajourne les parties à comparaître à nouveau dans un délai compris entre deux et six mois. Il prend en même temps toutes mesures provisoires conformes à l’intérêt des enfants, à la sauvegarde des intérêts des époux, et à leur résidence séparée. Ces mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment à la requête des intéressés s’il survient des éléments nouveaux.

Article 193

Si les dispositions soumises au juge sont agréées ou si les amendements que le juge a proposés sont acceptés par les parties, le juge donne acte aux parties de leur accord et autorise la mise en application immédiate des mesures concernant la garde ou l’éducation des enfants, la résidence séparée, le versement d’une pension alimentaire ou la constitution d’un établissement. En même temps, il ajourne les parties à un délai compris entre trois et six mois.

A la date fixée, les parties comparaissent en personne et, si elles réitèrent leur requête, qui peut contenir des amendements sur les mesures accessoires, le juge leur donne acte de leur accord et prononce le divorce.

La même procédure est suivie lorsque les parties comparaissent après l’ajournement fixé conformément à l’article 192. Si, à la date fixée pour l’ajournement, les parties ne comparaissent pas, l’instance est radiée du rôle.

Article 194

Les requêtes conjointes en divorce sont présentées au président du tribunal compétent ou à son délégué qui doit recueillir l’avis du conseil de famille avant toute décision au fond.

CHAPITRE III. DE LA PUBLICITE DES DECISIONS DE DIVORCE

Article 195

Les jugements définitifs prononçant le divorce sont, à la diligence du greffier, mentionnés en marge de l’acte de naissance de chacun des ex-époux, ainsi qu’en marge de leur acte de mariage.

Le dispositif de ces jugements est transcrit à même diligence sur les registres de l’état civil du dernier domicile commun des ex-époux, et publié au Bulletin Officiel du Burundi.

TITRE VIII

DE LA FILIATION

CHAPITRE I. DE LA FILIATION LEGITIME ET DU DESAVEU DE PATERNITE

Section 1 : De la filiation légitime

Article 196

L’enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère.

Est présumé conçu pendant le mariage, l’enfant né depuis le cent quatre-vingtième jour du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du lien conjugal.

Section 2 : Du désaveu par simple déclaration

Article 197

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage peut être désavoué par simple déclaration du mari, sauf toutefois dans chacun des cas suivants :

a) si le mari a eu connaissance de la grossesse de la mère avant le mariage ;

b) s’il a été déclarant à l’acte de naissance ;

b) si, avant ou après la naissance, il s’est reconnu le père de l’enfant, soit verbalement, soit par écrit.

Article 198

En cas d’instance en divorce le mari peut également désavouer par simple déclaration :

a) l’enfant né plus de trois cent cents jours après le jugement autorisant la résidence séparée des époux ;

b) l’enfant né moins de cent quatre-vingt jours à compter du rejet définitif de la demande en divorce ou de la réconciliation des époux.

Toutefois, l’action prévue au présent article ne sera pas admise si les époux se sont réunis pendant la période comprise entre les trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance de l’enfant.

Section 3 : Du désaveu par preuve de non-paternité

Article 199

Le mari peut désavouer l’enfant légitime en prouvant que, pendant la période comprise entre les trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance, il se trouvait dans l’impossibilité physique de cohabiter avec la mère, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque autre cause.

Article 200 Le mari peut également désavouer l’enfant légitime en prouvant que la mère a eu des relations adultérines entre les trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance de l’enfant.

Ces relations établies, le mari et admis à proposer tous les faits de nature à justifier qu’il n’est pas le père de l’enfant.

Section 4 : De la procédure de l’action en désaveu

Article 201

L’action en désaveu appartient au mari. Nul ne peut, de son vivant, l’exercer en son nom.

Art. 202

Dans tous les cas où le mari est autorisé à exercer le désaveu, il ne peut le faire qu’en intentant l’action dans les quatre vingt-dix jours qui suivent celui où il a eu connaissance de l’existence de l’enfant.

Article 203

En cas d’interdiction du mari, prononcée soit avant la naissance, soit avant l’expiration du délai fixé à l’article précédent, ou encore si la cause de l’interdiction existait notoirement avant l’une de ces époques, le délai ne commence à courir que du jour de la main levée de l’interdiction.

Article 204

Si le mari est décédé avant l’expiration du délai pour intenter l’action et sans s’être désisté, ou si l’enfant est né après le décès du mari, chacun des héritiers peut intenter l’action en désaveu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui du décès ou celui où il a eu connaissance de l’existence de l’enfant.

Article 205

Si le mari est décédé après avoir introduit l’action en désaveu et sans s’être désisté, chacun des héritiers peut reprendre l’instance dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui où il a eu connaissance de l’action intentée par le défunt.

Article 206

L’action en désaveu est dirigée contre l’enfant. Celui-ci est représenté par sa mère ou son tuteur s’il est mineur.

S’il y a conflit d’intérêts entre l’enfant mineur et sa mère ou son tuteur, le tribunal désigne un tuteur ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de résidence du domicile de l’enfant s’il est majeur, de sa mère ou de son tuteur s’il est mineur.

Article 207

Lorsque le désaveu a été obtenu par défaut, un extrait du jugement doit être inséré au Bulletin Officiel du Burundi, sans préjudice d’autres mesures de publicité qu’il appartient au tribunal d’ordonner en cas de nécessité.

Les mesures de publicité sont exécutées à la diligence du ministère public et aux frais de la partie qui en fait la demande.

Article 208

Lorsque le jugement par défaut a été signifié à personne, le délai d’opposition est de trente jours à compter de la signification.

Article 209

Lorsque le jugement par défaut a été signifié domicile inconnu, le délai d’opposition est porté à six mois à compter du dernier acte de publicité.

Article 210

A la diligence du greffier, la décision de justice coulée en force de chose jugée et prononçant la désaveu est publiée par extrait au Bulletin Officiel du Burundi et transcrite en marge de l’acte de naissance.

Article 211

Le désaveu supprime tout lien de filiation entre l’enfant et le mari de sa mère.

CHAPITRE II. DE LA FILIATION NATURELLE

Section 1 : Des enfants naturels

Article 212

Sont naturels, les enfants qui ne réunissent pas les conditions de la filiation légitime.

Section 2 : De l’établissement de la filiation naturelle

Article 213

L’enfant naturel a pour mère la personne à laquelle l’acte de naissance attribue cette qualité.

Article 214

L’enfant naturel a pour père la personne qui l’a reconnu en cette qualité ou qui a été déclaré telle par décision de justice.

Section 3 : De la reconnaissance de l’enfant naturel

Article 215

La reconnaissance est un acte volontaire et personnel dont l’accomplissement n’est soumis à aucune condition de délai.

Article 216

Sous réserve des dispositions des articles 218 et 223, tout enfant naturel peut être reconnu par son auteur.

Article 217

La reconnaissance peut avoir lieu au bénéfice :

a) d’un enfant vivant ; b) d’un enfant simplement conçu ; toutefois cette reconnaissance ne sort ses effets que si la naissance survient dans les trois cent jours ; c) d’un enfant décédé si celui-ci a laissé au moins un descendant légitime, naturel ou adoptif.

Article 218

L’enfant adultérin de la femme mariée ne peut être reconnu par son auteur qu’après désaveu par le mari de sa mère.

Article 219

La reconnaissance d’un enfant naturel est soumise au consentement simultané et exprès de celui-ci s’il est majeur, de sa mère s’il est mineur, de son tuteur s’il est interdit ou mineur orphelin de mère.

Article 220

En cas de refus de la mère ou du tuteur de consentir à la reconnaissance, un recours est ouvert devant le tribunal compétent du domicile du représentant de l’enfant.

L’action est dirigée contre la mère ou le tuteur en leur qualité de représentant de l’enfant.

Article 221

Si le tribunal constate que le refus de consentir n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il ordonne que la reconnaissance de celui-ci aura lieu sans le consentement de la mère ou du tuteur.

Article 222

La décision visée a l’article précédent ne devient exécutoire qu’à compter du jour où elle n’est plus susceptible d’aucun recours.

Article 223

Nul ne peut reconnaître un enfant déjà reconnu par un tiers avant que cette reconnaissance n’ait été annulée par décision de justice devenue définitive.

Article 224

Sous réserve des dispositions des articles 218 et 223, le mineur peut, du consentement simultané et exprès de ses parents ou de son tuteur, reconnaître un enfant naturel.

Article 225

L’interdit ne peut reconnaître un enfant naturel qu’après main levée de l’interdiction.

Article 226

Lorsque la reconnaissance a lieu à titre posthume, elle ne sort ses effets qu’à l’égard de ceux des descendants qui ont donné leur consentement à la reconnaissance de leur père décédé, soit simultanément, soit postérieurement à la reconnaissance.

Le consentement est donné personnellement par le descendant s’il est majeur, par sa mère s’il est mineur, par son tuteur s’il est mineur orphelin de mère ou interdit.

Article 227

Les dispositions des articles 220 à 222 sont applicables en cas de refus de consentir à une reconnaissance à titre posthume émanant de la mère ou du tuteur du descendant.

Section 4 : De la forme de la reconnaissance

Article 228

La reconnaissance de l’enfant naturel fait l’objet d’un acte de l’état civil.

Article 229

Avant de recevoir la reconnaissance, l’officier de l’état civil se fait remettre une copie récente de l’acte de naissance de l’enfant, à moins que la reconnaissance n’ait, lieu conjointement avec la déclaration de naissance et le cas échéant :

a) la décision portant annulation d’une reconnaissance antérieure ; b) la décision de justice portant dispense du consentement à la reconnaissance.

Il vérifie si les personnes appelées à donner leur consentement simultané et exprès en vertu des articles 219 et 224 comparaissent, soit en personne, soit par mandataire porteur d’une procuration authentique. Le cas échéant, il se fait également remettre les procurations.

Enfin, il vérifie si la reconnaissance projetée répond aux conditions fixées à la section 3 du présent chapitre.

Article 230

L’acte de reconnaissance mentionne l’identité de tous les comparants, recueille la déclaration de reconnaissance du père et les consentements prévus aux articles 219 et 224 et énumère tous les documents remis à l’officier de l’état civil en application de l’article précédent.

Ces documents formant le dossier de la reconnaissance sont conservés dans les archives de l’état civil de la commune où la reconnaissance a été reçue.

Article 231

Si l’acte de reconnaissance a été dressé dans la même commune que l’acte de naissance, l’officier de l’état civil porte, séance tenante, mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance.

Si l’acte de reconnaissance a été dressé dans une autre commune, l’officier de l’état civil transmet une copie de l’acte de reconnaissance à son collègue compétent qui emporte mention en marge de l’acte de reconnaissance.

Article 232

La reconnaissance à titre posthume est reçue de la même manière que la reconnaissance ordinaire sous réserve des dispositions ci-après.

L’officier de l’état civil ne peut recevoir une reconnaissance à titre posthume que si l’un au moins des descendants du défunt comparaît à la reconnaissance, soit personnellement, soit par son représentant prévu à l’article 226, soit encore par mandataire porteur de la procuration authentique. L’officier de l’état civil se fait remettre une copie de l’acte de décès de l’enfant qui sera reconnu. Ce document est versé dans le dossier de la reconnaissance.

L’acte de reconnaissance mentionne tous les descendants légitimes, naturels et adoptifs de l’enfant décédé, et reçoit le consentement de ceux d’entre eux qui comparaissent. Mention de la reconnaissance est portée en marge des actes de naissance des descendants qui ont consenti. Ces mentions sont faites conformément au prescrit de l’article 231 ?

Article 233

Le consentement à une reconnaissance à titre posthume, donné par un descendant postérieurement à l’établissement de l’acte de reconnaissance, fait l’objet d’un acte spécial de l’état civil.

A cette occasion, l’officier de l’état civil se fait remettre une copie de l’acte de reconnaissance. Si celui-ci ne fait pas mention du descendant déclarant, l’officier de l’état civil ne peut recevoir le consentement que s’il résulte de l’acte de naissance du déclarant qu’il possède effectivement la qualité d’enfant légitime, naturel ou adoptif de la personne reconnue à titre posthume.

Mention du consentement est portée en marge de l’acte de naissance du déclarant et de l’acte de reconnaissance à titre posthume. Ces mentions sont faites conformément au prescrit de l’article 231.

La copie de l’acte de reconnaissance et, le cas échéant, celle de l’acte de naissance du déclarant, sont versées au dossier du consentement à la reconnaissance.

Section 5 : De l’action en recherche de paternité

Article 234

L’enfant naturel peut, après avoir prouvé sa filiation, faire celle-ci par voie de justice. L’action qui a un tel objet est appelée action en recherche de paternité.

Article 235

L’action en recherche de paternité appartient à l’enfant. L’enfant mineur est représenté par sa mère ou son tuteur.

Article 236

L’action est dirigée contre le père prétendu. Si celui-ci est décédé, l’action et dirigée contre ses héritiers.

Article 237

L’action doit être intentée au plus tard dans l’année qui suit la majorité de l’enfant. Lorsqu’elle est dirigée contre les héritiers du père prétendu, elle doit être intentée avant que ceux-ci n’aient été mis en possession de leur part héréditaire et au plus tard un an après le décès.

Article 238

L’action est irrecevable si elle vise à établir une filiation dont la reconnaissance serait prohibée en application des articles 218 et 223.

Article 239

La filiation paternelle ne peut être déclarée par le tribunal que si l’une au moins des circonstances suivantes est dûment établie :

a) que la mère ait fait l’objet d’enlèvement, séquestration arbitraire, détention ou viol de la part du défendeur entre les trois centième et cent quatre vingtième jours précédant la naissance de l’enfant ;

b) que la mère ait fait l’objet de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles ;

c) qu’un écrit émanant du défendeur contienne aveu non équivoque de paternité ; d) que le défendeur ait toujours traité l’enfant comme le sien et ait, en cette qualité, pourvu à son éducation et à son entretien, et que la société ait toujours considéré le défendeur comme le père de l’enfant ;

e) que le défendeur et la mère aient vécu comme mari et femme entre les trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance de l’enfant.

Article 240

Lors même que l’une des circonstances énumérées à l’article précédant serait dûment établie, le défendeur est reçu à établir, par toutes voies de droit, qu’il n’est pas le père de l’enfant.

Article 241

Si l’action a été introduite après le décès du père prétendu, la décision de justice qui déclare la filiation paternelle de l’enfant n’est opposable qu’à ceux des héritiers dûment mis en cause.

Article 242

A la diligence du greffier, la décision de justice définitive qui déclare la filiation paternelle d’un enfant naturel est transcrite sur les registres de l’état civil et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Section 6 : Des effets de la filiation naturelle

Article 243

Que la filiation paternelle résulte d’une reconnaissance volontaire ou d’une décision de justice, l’enfant naturel est assimilé à l’enfant légitime vis-à-vis de chacun de ses auteurs. Il possède tous les droits de l’enfant légitime.

Article 244

L’enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas établie est assimilé à l’enfant légitime, mais vis-à-vis de sa mère si le maternité n’est pas contestée.

CHAPITRE III. DE LA FILIATION ADOPTIVE

Section 1 : Des conditions de l’adoption

Article 245

Peut adopter, toute personne âgée de 30 ans au moins, de l’un et de l’autre sexe, mariée, célibataire, veuve ou divorcée. Cette condition d’âge n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants si la demande est représentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Article 246

Il doit exister une différence d’âge de quinze ans au moins entre l’adoptant et l’adopté. Toutefois, le tribunal peut eu égard aux circonstances, dispenser de cette condition.

Article 247

L’adoptant doit réunir les qualités morales nécessaires et disposer de ressources matérielles suffisantes pour assumer les obligations qui découlent de l’adoption.

Article 248

L’adoption est soumise au consentement des père et mère de l’adopté des enfants majeurs de l’adoptant, dans la mesure où les uns et les autres ne sont pas déchus, absents ou disparus.

L’avis du conseil de famille de l’adopté et de celui de l’adoptant est toujours demandé. En cas d’existence d’enfants mineurs de l’adoptant, l’adoption ne peut avoir lieu contre l’avis du conseil de famille de l’adoptant.

L’avis de l’adopté est recueilli par le tribunal dès lors qu’il est capable de discernement. Son consentement personnel est nécessaire s’il est âgé de plus de seize ans lors de l’introduction de la demande.

Si l’adoptant est marié, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins qu’il ne soit absent ou interdit.

Lorsque l’adopté est placé dans une maison de bienfaisance, le consentement est donné par cette dernière ou l’autorité de tutelle.

Section 2 : De la procédure d’adoption.

Article 249

La demande en adoption est introduite par requête adressée au tribunal de résidence du domicile de l’adopté.

Article 250

A la première audience, le tribunal prend acte de la volonté de l’adoptant et recueille les consentements et avis requis à l’article 248.

Article 251

A la diligence du greffier ou des parties intéressées, le jugement définitif prononçant l’adoption est transcrit sur les registres de l’état civil mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Article. 252

L’adoption devient effective à compter du jour de la transcription visée à l’article précédent.

Section 3 : Des effets de l’adoption

Article 253

L’adoption fait entrer l’adopté dans la famille de l’adoptant à titre d’enfant légitime. Elle lui confère tous les droits et obligations attachés à cette qualité.

Toutefois l’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous les droits et obligations conciliables avec son nouveau statut.

Si l’adopté meurt sans descendants, les bien donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant lors du décès de l’adopté.

Section 4 : De la révocation de l’adoption

Article 254

L’adoption peut être révoquée dans les deux cas suivants :

a) lorsque l’adopté fait preuve d’ingratitude vis-à-vis de l’adoptant, pourvu qu’il ait atteint l’âge de la majorité. b) Lorsque l’adoptant reste en défaut d’exécuter les obligations envers l’adopté.

Article. 255

L’action en révocation de l’adoption pour cause d’ingratitude appartient à l’adoptant.

En cas de décès de celui-ci, elle appartient à chacun de ses parents pendant un délai d’un an à compter du décès.

Article 256

L’action en révocation de l’adoption pour cause d’inexécution par l’adoptant de ses obligations appartient à l’adopté s’il est majeur. S’il est mineur, elle appartient à toute personne intéressée ainsi qu’au ministère public.

Article 257

S’il l’estime nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle de l’adoptant, de l’adopté et des membres de leurs conseils de famille.

Article 258

A la diligence du greffier ou des parties intéressées, tout jugement définitif port révocation de l’adoption est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance et l’adoption de l’adopté.

Article 259

La révocation de l’adoption devient effective à compter du jour de la transcription visée à l’article précédent. Article. 260

La révocation de l’adoption a pour effet de faire sortir l’adopté de la famille de l’adoptant et de lui faire recouvrer tous ses droits et obligations dans sa famille d’origine.

Article 261

La révocation de l’adoption pour ingratitude de l’adopté a en outre pour effet de lui faire perdre tous les avantages que l’adoptant ou les parents de celui-ci avaient faits. De même, la révocation pour inexécution de ses obligations par l’adoptant a pour effet de faire perdre à ce dernier tous les avantages que lui auraient faits l’adopté ou ses parents.

TITRE IX

DES PREUVES DE LA FILIATION ET DU MARIAGE

CHAPITRE I. DE LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME

Article 262

La filiation paternelle et maternelle de l’enfant légitime se prouve par l’acte de naissance.

Article 263

A défaut d’acte de naissance, la possession constante d’état suffit à prouver la filiation.

Article 264

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont :

a) que la personne dont l’individu se prétend l’enfant l’ait toujours traité comme tel et ai pourvu, en cette qualité, à son entretien, son éducation et son établissement ; b) qu’il ait été reconnu constamment pour tel dans la famille ; c) que l’intéressé ait été reconnu constamment pour tel dans la société.

Article 265

A défaut d’acte de naissance et de possession constante d’état, la preuve de la filiation peut se faire par tous moyens.

Article 266

Quoiqu’il y ait acte de naissance et possession constante d’état, la preuve de la filiation peut également se faire par tous moyens dans les cas suivants :

a) lorsque l’acte de naissance ne mentionne pas les véritables auteurs de l’enfant ;

b) lorsque l’acte de naissance mentionne que l’enfant est né de père et de mère connus ;

c) lorsqu’il y a eu supposition d’enfant ;

d) lorsqu’il y a eu substitution d’enfant.

Article 267

La preuve visée aux deux articles précédents ne peut être admise que s’il y a un commencement de preuve par écrit ou si des présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves pour déterminer l’admission de cette preuve.

Article 268

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que des correspondances de la mère, du père prétendu ou des membres de leur famille ou de leur entourage, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Article. 269

Dans tous les cas où la preuve de la filiation par tous moyens est admise, la preuve contrainte peut être admise de la même façon.

CHAPITRE II. DE LA PREUVE DE LA FILIATION NATURELLE

Article 270

La filiation maternelle de l’enfant naturel se prouve selon les mêmes modes que la filiation maternelle de l’enfant légitime.

Article 271

La filiation paternelle de l’enfant naturel se prouve soit par l’acte de reconnaissance, soit par le jugement définitif déclarant sa filiation paternelle ou l’acte de transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil.

Toutefois, lorsque les registres de l’état civil ont été perdus ou détruits, la possession constante d’état suffit à prouver la filiation paternelle de l’enfant naturel qui a fait l’objet d’une reconnaissance volontaire.

Article 272

La possession constante d’état suffit également lorsque le père naturel est décédé avant la déclaration d’un bureau de l’état civil territorialement compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance.

CHAPITRE III. DE LA PREUVE DE LA FILIATION ADOPTIVE

Article 273

La filiation adoptive, tant paternelle que maternelle, se prouve par le jugement d’adoption ou par l’acte de transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil.

Article 274

La possession constante d’état civil suffit à prouver la filiation adoptive lorsque la preuve par jugement ou acte de transcription de jugement n’est plus possible.

CHAPITRE IV. DE LA PREUVE DU MARIAGE

Article 275 Le mariage se prouve par l’acte constatant sa célébration.

Article 276

La possession constante d’état suffit à prouver le mariage dans les cas suivants :

a) lorsque les registres de l’état civil ont été perdus ou détruits ; b) lorsque le mariage a été contracté avant la création d’un bureau d’état civil territorialement compétent.

CHAPITRE V. DES ACTIONS EN RECLAMATION ET EN CONTESTATION D’ETAT

Article 277

L’action en réclamation d’état n’appartient qu’à l’enfant. Elle est imprescriptible à son égard et toute renonciation faite par lui serait radicalement nulle même à l’égard de ses descendants dans les cas où il leur est permis de réclamer l’état de leur auteur.

Article 278

Les descendants de l’enfant peuvent réclamer l’état de leur auteur quand celui-ci est décédé avant sa majorité ou dans les dix ans qui l’ont suivie.

Les héritiers peuvent également poursuivre l’action en réclamation d’état lorsqu’elle a été intentée par l’enfant, à moins qu’il n ‘ y ait eu désistement de sa part.

Article 279

Hormis les cas prévus à l’article 269, nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son acte de naissance lorsqu’il jouit d’une possession constante d’état conforme.

Article 280

L’action en contestation d’état appartient à toute personne justifiant d’un intérêt quelconque, pécuniaire ou autre. Elle est imprescriptible et toute renonciation ou reconnaissance est radicalement nulle.

Toutefois, nul n’est reçu à contester l’état de celui qui a une possession constante d’état conforme à son acte de naissance.

Article 281

Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre de l’annulation du mariage, nul n’est reçu a contester un mariage lorsqu’il est attesté par un acte de célébration et une possession constante d’état conforme.

Article 282

L’action en réclamation d’état est portée devant le tribunal compétent du domicile de la personne dont le demandeur se prétend l’enfant.

Si cette personne est décédée, l’action est portée devant le tribunal du domicile de l’un de ses héritiers.

Article 283

L’action en contestation d’état est portée devant le tribunal compétent du domicile de la personne dont l’état est contesté. Si cette personne est décédée, l’action est portée devant le tribunal du domicile de l’un de ses héritiers.

TITRE XI

DE L’AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 284

L’autorité parentale est l’ensemble des prérogatives que les père et mère exercent sur la personne et les biens de l’enfant dans sont intérêt. Elle dure jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Article 285

L’autorité parentale est exercée par le père et la mère de l’enfant. En cas de dissentiment, l’un et l’autre disposent d’un recours devant le conseil de famille de l’enfant.

Article 286

Lorsque l’un des époux est décédé, absent, interdit ou déchu de l’autorité parentale, celle-ci sera exercée par l’autre conjoint, et en cas de besoin, avec l’assistance du conseil de famille.

Article 287

L’autorité parentale de l’enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas établie est exercée par la mère.

CHAPITRE II. DES ATTRIBUTS DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 288

L’autorité parentale comprend notamment le droit de garde, l’administration légale et la jouissance légale.

Section 1 : Du droit de garde

Article 289

Le droit de garde emporte pour le père et mère l’obligation d’entretenir et d’éduquer l’enfant conformément à leur état et leurs moyens.

Article 290

L’enfant doit respect et obéissance à ses père et mère. Il ne peut quitter le domicile familial qu’avec leur assentiment.

Section 2 : De l’administration

Article 291

Le père et la mère représentent leur enfant dans les actes de la vie civile et administrent ses biens personnels, à l’exception de ceux qu’il a acquis grâce à une activité professionnelle distincte de celle de son père ou de sa mère.

Article 292

Le père ou la mère peut accomplir les actes conformes aux intérêts et à l’utilisation économique normale des biens personnels de son enfant.

Article 293

Les actes d’aliénation, de même que ceux qui sont de nature à grever le patrimoine de l’enfant, ne peuvent être accomplis que moyennement le consentement de père et mère.

En cas de dissentiment, l’un et l’autre disposent d’un recours devant le conseil de famille.

Article 294

L’administration légale prend fin :

a) lorsque s’ouvre la tutelle ; b) à la majorité de l’enfant ; c) lorsque celui-ci est émancipé ; d) en cas de déchéance de l’autorité parentale par décision de justice.

Section 3 : De la jouissance légale

Article 295

La jouissance légale confère aux parents le droit de percevoir les revenus des biens personnels de leur enfant et d’en disposer.

Toutefois, la jouissance légale ne s’étend pas aux revenus professionnels que l’enfant tire d’une activité distincte de celle de ses parents ni aux biens acquis par l’enfant grâce à ces revenus.

Article 296

La jouissance légale est grevée des charges suivantes :

a) les dépenses nécessitées par la conservation des biens personnels de l’enfant ainsi que les frais résultant de leur gestion ;

b) les dépenses résultant de l’éducation et de l’entretien de l’enfant.

Article 297

La jouissance légale prend fin en même temps que l’administration légale.

Section 4 : De la déchéance de l’autorité parentale

Article 298

A la requête de toute personne intéressée ou du ministère public, le tribunal compétent peut priver temporairement ou définitivement le père ou la mère de l’autorité parentale sur son enfant dans les deux cas suivants :

a) lorsque le père ou la mère abuse de l’autorité parentale ou se livre à des sévices sur la personne de son enfant ;

b) lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité absolue, le père ou la mère se montre indigne de l’autorité parentale.

Si la déchéance est prononcée à l’égard des deux parents, le tribunal désigne un tuteur selon les conditions fixées par le titre relatif à la tutelle des mineurs.

TITRE XI

DE LA TUTELLE DES MINEURS

Article 299

Charge gratuite, la tutelle est une institution de protection qui ne s’exerce que dans l’intérêt du mineur.

CHAPITRE I. DE L’OUVERTURE DE LA TUTELLE ET DE LA DESIGNATION DU TUTEUR

Article 300

Il y a lieu d’ouvrir la tutelle lorsque l’unique parent, ou le parent survivant du mineur décédé, est absent, disparu ou déchu de l’autorité parentale. Lorsqu’elle n’est pas ouverte d’office, la tutelle peut l’être par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public.

Article 301

La tutelle est testamentaire, déférée par le conseil de la famille ou prononcée par le tribunal compétent.

Article 302

Il y a tutelle testamentaire lorsque, par acte de dernière volonté, le dernier parent a désigné une personne majeure en qualité de tuteur. Cette désignation doit être approuvée par le conseil de famille du mineur et notifiée au tuteur désigné.

Le tuteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour accepter ou refuser sa mission. Le tuteur testamentaire ne participe pas à la délibération du conseil de famille s’il en est membre.

Article 303

La tutelle déférée par le conseil de famille s’ouvre :

a) à défaut de tutelle testamentaire ; b) lorsque le tuteur testamentaire n’a pas été approuvé par le conseil de famille ; c) lorsque le tuteur testamentaire refuse sa mission.

Article 304

Le conseil de famille ou le tribunal compétent choisit une personne majeure portant intérêt au mineur et dont la moralité garantit la bonne éducation de celui-ci.

Article 305

Si le tuteur désigné n’a pas assisté à la réunion du conseil de famille à l’audience du tribunal l’ayant désigné, cette désignation lui est notifiée, à la diligence du président du conseil de famille ou du greffier. Le tuteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour refuser sa mission.

Passé ce délai, il ne peut solliciter son remplacement que pour des raisons graves appréciées par le conseil de famille ou le tribunal. Si le tuteur désigné refuse sa mission ou présente sa démission, le conseil de famille ou le tribunal doit désigner sans délai un nouveau tuteur.

CHAPITRE II. DE L’EXERCICE ET DE L’ADMINISTRATION DE LA TUTELLE

Article 306

En entrant en fonction, le tuteur dresse état et inventaire des biens immobiliers et mobiliers du pupille. L’état et l’inventaire sont dressés en présence d’un délégué du conseil de famille, contresignés par celui-ci et déposés sans délai au greffe du tribunal de résidence à la diligence du tuteur. Les mêmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonction par suite de la cessation des fonctions du précédent tuteur.

Article 307

Chaque fois que la consistance du patrimoine du pupille vient à se modifier au cours de la tutelle, un état ou inventaire complémentaire doit être dressé conformément à l’article précédent, et déposé au greffe du tribunal de résidence où il est annexé à l’état ou l’inventaire initial.

Article 308

Si le tuteur possède une créance sur son pupille, celle-ci doit, sous peine de déchéance, Etre mentionnée à l’inventaire.

Article 309

A défaut d’état ou d’inventaire initial et, le cas échéant, d’état ou d’inventaire complémentaire, le pupille devenu majeur ou émancipé pourra établir la consistance de son patrimoine par tous moyens.

Article 310

Le tuteur exerce le droit de garde sur la personne du pupille. Il est tenu de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son pupille compte tenu des biens et revenus personnels de ce dernier.

Si le pupille est dépourvu de biens et revenus personnels, son entretien et son éducation sont à charge du tuteur qui doit y pouvoir conformément à ses ressources.

Article 311

La pupille ne peut quitter le domicile du tuteur qu’avec l’assentiment de celle-ci.

Article 313 Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile. Il administre ses biens en bon père de famille et est personnellement responsable du préjudice occasionné au pupille par sa mauvaise gestion. Echappement toutefois à cette administration, les revenus professionnels que le pupille tire d’une activité distincte de celle du tuteur ainsi que les biens acquis par le pupille grâce à ces revenus. Dans ce cas, la pupille doit pourvoir à son entretien et, s’il vit sous le toit du tuteur, il y contribue dans la proportion que définit le conseil de famille.

Article 314

Les actes d’aliénation, de même que tous actes de nature à grever le patrimoine du pupille, ne peuvent être accomplis par le tuteur que moyennant l’autorisation préalable du conseil de famille.

Ressortissent notamment à la catégorie des actes visés à l’alinéa précédent : a) l’acceptation pure et simple d’une succession échue au pupille ou la renonciation à une telle succession ; b) l’emprunt pour le pupille ou la constitution d’hypothèque ou d’autres droits réels immobiliers sur les biens du pupille ; c) la vente de biens du pupille ou leur prise à bail pour un terme supérieur à neuf ans ; d) l’acceptation de toute cession de droits ou créances contre le pupille ; e) tout compromis ou transaction.

Article 315

Les revenus des biens personnels du pupille sont affectés par priorité à son entretien et à son éducation. Si ces revenus sont excédentaires, le tuteur est tenu de le signaler au conseil de famille du pupille qui décide de l’affectation du surplus.

Si ces revenus sont insuffisants, le complément nécessaire peut, moyennant l’autorisation du conseil de famille prévue à l’article précédent, être obtenu par la vente de biens personnels du pupille.

Article 316

Lorsque les intérêts du tuteur ou de l’un de ses parents ou alliés sont en conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis à l’appréciation du conseil de famille qui peut, s’il y a lieu, soit désigner un tuteur ad hoc aux fins de représenter le pupille à l’acte, soit remplir lui-même cet office.

CHAPITRE III. DE LA SURVEILLANCE DE LA TUTELLE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE

Article 317

Le conseil de famille est investi d’une mission générale de surveillance et de contrôle quant à l’exercice et l’administration de la tutelle. A cette fin, il est tenu spécialement et au moins une fois l’an, de réclamer au tuteur un état complet de sa gestion et de procéder aux vérifications nécessaires.

Article 318

Le tuteur est tenu de fournir au conseil de famille toutes facilités pour l’accomplissement de sa mission.

Outre l’état complet périodique de sa gestion, il est tenu notamment de lui présenter tous les actes quittances, factures et documents afférents aux opérations accomplies dans le cadre de sa gestion et de se prêter aux vérifications demandées par le conseil de famille.

Article 319

Lorsque le tuteur se soustrait à la surveillance et au contrôle du conseil de famille, ou lorsque celui-ci constate que la gestion des biens personnels du pupille est conduite d’une manière incompatible avec les intérêts de celui-ci, le conseil de famille est tenu de lui adresser, sans retard et par écrit, les remarques nécessaires. Si le tuteur demeure fautif, le conseil de famille met fin à ses fonctions et pourvoit à son remplacement.

CHAPITRE IV. DE LA CESSION DES FONCTIONS DU TUTEUR

Article 320

Les causes de cessation des fonctions de tuteur sont :

a) le décès du tuteur avant la majorité ou l’émancipation du pupille ; b) la décharge honorable de ses fonctions par décision du conseil de famille ; c) la destitution de ses fonctions par décision du conseil de famille.

Section 1 : Du décès du tuteur

Article 321

Lorsque le tuteur vient à décéder avant la majorité ou l’émancipation du pupille, ses héritiers sont tenus d’en informer sans délai les membres du conseil de famille du mineur qui se réunissent sans retard en vue de la désignation du nouveau tuteur. Cette désignation a lieu conformément à l’article 304 et est notifiée aux héritiers du défunt.

Article 322

Dans les trente jours à compter de cette notification, les héritiers du défunt sont tenus de mettre le nouveau tuteur en possession des biens du pupille et de lui remettre le compte complet de la gestion approuvé par le conseil de famille.

Article 323

Les héritiers du tuteur répondent solidairement du préjudice résultant pour la pupille de la mauvaise gestion du défunt ; toutefois, cette responsabilité n’opère qu’à du concurrence des biens que l’héritier recueille dans la succession du défunt et des biens qu’il avait antérieurement reçus à titre d’établissement.

Les héritiers majeurs du tuteur sont solidairement responsables du préjudice résultant pour le pupille de la mauvaise gestion de ses biens personnels depuis le jour du décès du tuteur jusqu’au jour où le nouveau tuteur a été mis en possession de ces mêmes biens.

Toutefois, cette responsabilité n’opère qu’à l’égard de ceux des héritiers majeurs qui ont mal géré les biens du pupille ou ont négligé, alors qu’ils en avaient la faculté, d’accomplir à l’égard de ces biens les actes conservatoires nécessaires.

Section 2 : De la décharge honorable des fonctions du tuteur

Article 324

Le conseil de famille peut accorder au tuteur décharge honorable de ses fonctions moyennant la réunion des conditions suivantes :

a) que le tuteur ait demandé d’être déchargé de ses fonctions ; b) que le demandeur produise le compte complet de sa gestion ; c) qu’après vérification, le compte complet de la gestion ait été reconnu exact par le conseil de famille ; d) que le conseil de famille ait désigné un nouveau tuteur ; e) que le nouveau tuteur ait été mis en possession des biens personnels du pupille.

Section 3 : De la destitution du tuteur

Article 325

Agissant d’office ou à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le conseil de famille peut destituer de ses fonctions :

a) le tuteur qui manque à ses obligations de garde, d’entretien ou d’éducation, ou se livre à des sévices sur la personne de celui-ci ;

b) le tuteur qui, soit par dol, négligence, incompétence, compromet la consistance du patrimoine du pupille.

Article 326

Si le tuteur, par sa faute ou négligence a causé un préjudice à son pupille, le conseil de famille le condamne au payement des dommages-intérêts justifiés.

Cette décision a force exécutoire. Elle peut être l’objet d’un recours conformément aux articles 380 et 381.

CHAPITRE V. DE LA FIN DE LA TUTELLE

Article 327

La tutelle prend fin : a) par la majorité ou l’émancipation du pupille ; b) par le décès du pupille ; c) par la réapparition du parent disparu ou absent ; d) par la mainlevée de la déchéance de l’autorité parentale.

Article 328

Dans les deux mois à compter de la majorité ou de l’émancipation du pupille, le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses biens personnels et de lui remettre le compte complet de sa gestion contresigné par le conseil de famille.

Article 329

Toutes les actions du pupille devenu majeur ou émancipé contre son tuteur relativement à des faits de tutelle sont de la compétence du tribunal de résidence. Ces actions se prescrivent par trois ans à compter de la majorité ou de l’émancipation du pupille.

Toutefois, les actions fondées sur l’article précédent se prescrivent par un an à compte de la majorité de l’émancipation du pupille.

Article 330

Lorsque la tutelle prend fin par le décès du pupille le tuteur est tenu, vis-à-vis des héritiers du pupille, aux mêmes obligations que celles prévues à l’article précédent. Toutefois, ces délais commencent à courir à compter du décès du pupille.

Article 331

Lorsque le tuteur vient à décéder après la fin de la tutelle, mais avant d’avoir satisfait aux devoirs prescrits à l’article 328, ses héritiers sont tenus de les exécuter dans un délai de soixante jours à compter du décès.

CHAPITRE VI. DE CERTAINES REGLES DE PROCEDURE PARTICULIERES A LA TUTELLE

Article 332

Pour toutes les actions et demandes nées de la tutelle, le tribunal compétent et celui du lieu d’ouverture de la tutelle. La tutelle s’ouvre au lieu du domicile du pupille.

Article 333

Toute tutelle donne lieu à l’ouverture d’un dossier conservé au greffe du tribunal de résidence. Ce dossier comprend les documents suivants :

a) les procès-verbaux contenant les décisions arrêtées par le conseil de famille du pupille ;

b) les états et inventaires dressés à l’occasion de l’ouverture de la tutelle, de la modification de la consistance du patrimoine du pupille et de la cessation des fonctions du tueur ;

c) les copies des décisions relatives à la tutelle.

Article 334

Les greffiers des cours et tribunaux sont tenus d’adresser au tribunal de résidence compétent, copie de toute décision rendue en matière de tutelle par la juridiction à laquelle ils sont affectés.

TITRE XII

DE LA MAJORITE ET DE LA MINORITE

CHAPITRE I. DE LA CAPACITE DU MAJEUR ET DU MINEUR

Article 335

Le majeur est la personne qui a atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis.

Article 336

La majorité confère à la personne la pleine capacité juridique.

Article 337

Le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis.

Article 338

Le mineur incapable de discernement ne peut accomplir un acte de la vie civile.

Article 339

Le mineur capable de discernement peut valablement accomplir les actes suivants :

a) les actes conservatoires ;

b) les actes de pure administration et ceux de la vie courante, pour autant qu’ils soient compatibles avec son état et sa fortune.

Tous les autres actes lui sont interdits.

Article 340

Le mineur qui jouit de revenus professionnels provenant d’une activité distincte de celle de son représentant légal est assimilé au majeur pour tout ce qui concerne l’administration et la disposition de ces revenus.

CHAPITRE II. DE L’ACTION EN NULLITE ET EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION

Article 341

Les actes accomplis par le mineur incapable de discernement sont nuls de nullité absolue. L’action en nullité appartient à tout intéressé.

Article 342

Les actes interdits au mineur capable de discernement sont nuls de nullité relative. L’action en nullité appartient au mineur ou à son représentant légal.

Article 343

Pour les actes accomplis par le mineur, l’action en nullité doit être intentée dans l’année qui suit sa majorité.

Article 344

Les actes que le mineur capable de discernement peut valablement accomplir sont rescindables pour cause de lésion.

Article 345

L’action en rescision appartient au mineur devenu majeur ou son représentant légal.

Article 346

Pour les actes accomplis par le mineur, l’action en rescision doit être intentée dans l’année qui suit sa majorité.

Article 347

Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsque celle-ci résulte d’un événement casuel et imprévu.

Article 348

La fausse déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à la restitution.

Article 349

Le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit.

Article 350

Le mineur n’est point restituable s’il est prouvé que ce qu’il a payé a tourné à son avantage.

Article 351

Sans préjudice de la responsabilité de son commettant, le mineur salarié n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans le cadre de son travail professionnel.

Article 352

Le mineur n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il a souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, que cet engagement fût nul ou simplement rescindable.

TITRE XIII

DE L’EMANCIPATION

Article 353

L’émancipation confère au mineur la capacité du majeur. Toutefois, le mineur émancipé ne peut passer valablement les actes de commerce avant l’âge de dix-huit ans.

Article 354

Le mineur est émancipé de plein droit et irrévocablement par le mariage.

Article 355

Le mineur capable de discernement et âgé de seize ans au moins peut être émancipé par décision du tribunal compétent de son domicile.

Article 356

La demande en émancipation appartient à la personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur ou à son tuteur.

Article 357

A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le tribunal compétent peut prononcer la révocation de l’émancipation accordée par décision judiciaire s’il est établi que l’intéressé n’a pas fait preuve d’un discernement suffisant.

Article 358

Le mineur dont l’émancipation est révoquée ne peut plus être émancipé à nouveau. Il est replacé sous l’autorité parentale de la personne qui l’exerçait lors de l’émancipation ou sous l’autorité de son ancien tuteur.

Si cette personne ou ce tuteur est décédé entre-temps, le tribunal pourvoit d’office à la désignation d’un tuteur.

TITRE XIV

DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

CHAPITRE I. DE L’INTERDICTION

Article 359

Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel de déficience mentale grave doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Article 360

Toute personne intéressée et le ministère public peuvent demander l’interdiction.

Article 361

L’action en interdiction est introduite par requête adressée au tribunal compétent et articulant les faits allégués.

Article 362

Le tribunal interroge le défendeur et entend son conseil de famille.

Article 363

Si le tribunal prononce l’interdiction, il nomme, le conseil de famille entendu, un tuteur à l’interdit.

Article 364 L’exercice et l’administration de la tutelle de l’interdit sont assurés conformément aux dispositions prévues au titre de la tutelle des mineurs.

Article 365

L’interdiction porte son effet du jour du jugement.

Sont nuls de droit, tous actes passés par l’interdit entre ce jour et celui du jugement accordant mainlevée de l’interdiction.

Article 366

Toute personne intéressée peut demander par voie d’action, l’annulation des actes antérieurs au jugement d’interdiction si les causes de celle-ci existaient notoirement à l’époque où ces actes ont été accomplis.

Article 367

L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont provoqué. L’interdit et les personnes ayant le droit de provoquer l’interdiction peuvent en demander la mainlevée dans les mêmes formes pour parvenir à l’interdiction. L’interdit ne reprend l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

CHAPITRE II. DU CONSEIL JUDICIAIRE

Article 368

Il peut être défendu aux prodigues et aux faibles d’esprit de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier ou immobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever leurs biens de charges, sans l’assistance d’un conseil désigné par le tribunal compétent.

Article 369

La mise sous conseil judiciaire peut être provoquée soit par le conjoint, soit par un parent de l’intéressé, soit par le ministère public.

Article 370

La demande est introduite et jugée de la même manière que la demande l’interdiction. La mainlevée n’est obtenue qu’en observant les mêmes formalités.

TITRE XV

DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 371

Le conseil de famille est une institution créée au sein de la famille pour veiller à la sauvegarde des intérêts de chacun de ses membres dans les cas prévus par la loi.

Dans ses décisions, il doit être guidés par l’esprit d’UBUSHINGANTAHE caractérisé essentiellement par l’abnégation, la probité et l’impartialité.

CHAPITRE I. DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 372

Le conseil de famille est présidé par un de ses membres désignés par ces derniers.

Article 373

Le conseil de famille est composé :

a) des père et mère de l’intéressé ; b) de ses frères et sœurs majeurs ; c) d’au moins deux de ses parents choisis soit dans la lignée paternelle soit dans la lignée maternelle suivant l’ordre de proximité ; d) d’au moins deux personnes connues pour leur esprit d’équité.

Les personnes désignées au littéra de sont choisies par les membres du conseil de famille cités aux littéras a, b, c.

CHAPITRE II. DES REUNIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 374

Le président du conseil de famille est tenu de convoquer sans retard le conseil de famille chaque fois qu’il en est requis ou même d’office.

Article 375

Les membres du conseil de famille sont convoqués individuellement à la diligence du président.

L’ordre du jour de la réunion est communiqué en même temps que la convocation. Le délai entre le jour de la convocation et celui de la réunion ne peut dépasser trente jours ; il est fixé dans chaque cas par le président du conseil de famille eu égard aux circonstances.

Article 376

Les réunions du conseil de famille se tiennent au domicile de l’intéressé, à moins qu’il ne soit décidé, eu égard aux circonstances, qu’elles se tiendront en un autre lieu.

Article 377

Le conseil de famille ne se réunit valablement que lorsque trois quarts des membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des deux-tiers des membres présents.

A défaut du quorum ou de la majorité ci-dessus requis le président ajourne la réunion. Si, à la seconde séance, le conseil ne réunit pas le quorum ou la majorité requis le président, un membre du conseil de famille ou toute personne intéressée, défère la question au tribunal compétent.

Article 378

Le président du conseil de famille dresse procès-verbal de toute réunion du conseil de famille. Le procès-verbal est contresigné par tous les membres présents ; le cas échéant, le procès-verbal énonce les raisons qui empêchent certains membres de signer.

Article 379

Les procès-verbaux des réunions du conseil de famille sont conservés au domicile du président du conseil de famille et une expédition en est adressée au greffe du tribunal de résidence. Le greffier en délivre copie à toute personne qui a un intérêt légitime à en prendre connaissance ou les produire.

CHAPITRE III. DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 380

Toute personne intéressée ainsi que le ministère public peuvent introduire un recours contre les décisions du conseil de famille.

Toutefois, les membres du conseil de famille qui ont participé à la réunion au cours de laquelle la décision a été prise ne sont pas reçus à introduire recours contre celle-ci pour des motifs dont ils avaient connaissance au moment de la réunion.

Article 381

Le recours prévu à l’article précédent est introduit dans un délai de trente jours devant le tribunal de résidence.

TITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 382

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogés.

Article 383

Le Ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l’application du présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le .../.../1993

Pierre BUYOYA Major

Le Premier Ministre Adrien SIBOMANA Vu et scellé du Sceau de la République

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Sébastien NTAHUGA

. LOI N° 1 DU 30 AVRIL 1999 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE RELATIVES A LA FILIATION ADOPTIVE

Le Président de la République,

Vu l’Acte Constitutionnel de Transition, spécialement en ses articles 89 et 107 ;

Revu le décret-loi n° 1/024 du 28 Avril 1993 portant réforme du Code des Personnes et de la Famille, spécialement en ses articles 245 et 261, 273 et 274 ;

Vu le décret-loi n° 1/014 du 6 juin 1998 portant adhésion de la République du Burundi à la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à la Haye le 29 Mai 1993 ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré, L’Assemblée Nationale ayant adopté,

PROMULGUE LA PRESENTE LOI :

TITRE I

DE L’ADOPTION EN GENERAL

CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1

Au sens de la présente loi, les termes suivants se définissent comme suit :

1. Adoption :

Le terme adoption s’entend de la création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont également étrangères l’une à l’autre.

2. Adoption nationale :

Le terme adoption nationale s’entend de l’adoption d’enfants d’un pays par des citoyens résidant de manière permanente dans le même pays.

3. Adoption plénière :

Le terme adoption plénière s’entend d’une adoption provoquant une rupture de lien entre la famille d’origine et l’enfant adopté, et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille adoptive.

4. Adoption simple :

Le terme adoption simple s’entend d’une d’adoption laissant subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.

5. Pupille :

Le terme pupille s’entend d’un enfant placé dans le régime de la tutelle. Se dit également des enfants placés sous le contrôle des services de l’Aide Sociale à l’enfance (pupilles de l’Etat soumis à une tutelle administrative).

6. Acte authentique :

Le terme acte authentique s’entend d’un écrit établi par un officier public (notAire par exemple) dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux.

7. Obligations alimentaires :

Le terme obligation alimentaire s’entend d’une obligation mise à la charge d’une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin.

8. Abandon d’enfant :

Le terme abandon d’enfant s’entend des enfants recueillis par un particulier ou certaines œuvres spécialisées, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le Tribunal en vue de l’adoption ?

CHAPITRE II. DE L’ADOPTION PLENIERE

Section 1 : Des conditions requises pour l’adoption plénière

1. Conditions requises en la personne de l’adoptant.

Article 2

L’adoption peut être demandé après au moins cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps.

Article 3

L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de trente ans au moins. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 4.

La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Article 5.

Les adoptants doivent avoir au moins quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, le Tribunal peut, eu égard aux circonstances, dispenser de cette condition.

Article 6.

L’adoptant doit réunir les qualités morales et disposer des ressources matérielles nécessaires pour assumer les obligations qui découlent de l’adoption.

Article 7

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant, une nouvelle adoption peut être admise.

2. Conditions requises en la personne de l’adopté

Article 8

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour adopter, ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Article 9

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Article 10

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 2° Les pupilles de l’Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 19.

3. Du consentement à l’adoption

Article 11

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Article 12

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Article 13

Lorsque le père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le Conseil de famille, après avis de la personne qui prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 14

Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique, devant le notaire, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires burundais. Il peut également être donné devant le Directeur de la Protection Sociale.

Article 15

Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant trois mois. L a rétraction doit être faite par simple lettre adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétraction.

Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption.

Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le Tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.

Article 16

Le père et mère ou le Conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant au service de la Protection sociale à l’œuvre d’adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l’enfant.

Article 17

Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de la Protection sociale ou à une œuvre d’adoption autorisée.

Article 18

Le Tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 19

Pour les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.

4. De la déclaration judiciaire d’abandon

Article 20

L’enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou le service de la Protection sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant au moins une année, peut être déclaré abandonné par le Tribunal de Grande Instance sur requête des personnes ou services intéressés.

Article 21

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

Article 22

La demande de nouvelle ou l’intention exprimée, mais non suivie d’effet, de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

Article 23

L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu à l’article 19, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

Article 24

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le Tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de la Protection sociale, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

Section 2 : Procédure de l’adoption plénière.

1. Placement en vue de l’adoption plénière

Article 25

Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’une pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l’enfant.

Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant qu’il n’a pas été statué sur le bien fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 26

Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le Tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

2. Jugement d’adoption

Article 27

L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du Tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Article 28

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le Tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Article 29

Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

Article 30

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

Article 31

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Ministère Public ou de toute personne intéressée. La transcription énonce le jour et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms, tel qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. L’acte de naissance originaire est, à la diligence du Ministère Public, ou de toute personne intéressée, revête de la mention « adoption » et considéré comme nul.

Section 3 : Des effets de l’adoption plénière

Article 32

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des empêchements au mariage visés aux articles 97 à 103 du Code des Personnes et de la Famille.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

Article 33

L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant, et en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le Tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.

Si l’adoptant est une femme mariée, le Tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. Si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le Tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Article 34

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Article 35

L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Article 36

L’adoption plénière est irrévocable.

CHAPITRE III. DE L’ADOPTION SIMPLE

Section 1 : Des conditions de l’adoption simple

1. Conditions requises en la personne de l’adoptant

Article 37

Les dispositions des articles 1 à 6 de la présente loi sont applicables à l’adoption simple.

2. Conditions requises en la personne de l’adopté

Article 38

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement l’adoption.

Article 39

Les dispositions des articles 9 à 23, 33 et 35, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple.

Section 2 : De la Procédure et des effets de l’adoption simple

Article 40

Les dispositions des articles 26 à 30 de la présente loi sont applicables à l’adoption simple.

Article 41

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Le Tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formulée postérieurement à l’adoption.

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.

Article 42

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 97 à 103 du Code des Personnes et de la Famille s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Article 43

L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l’exercice.

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

Article 44

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté jusqu’au quatrième degré inclus.

Le mariage est prohibé :

1°. Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2°. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3°. Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4°. Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Article 45

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. L’obligation alimentaire continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère.

Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Article 46

L’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Article 47

Si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers.

Les biens que l’adopté avait reçu à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.

Article 48

L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.

Article 49

S’il est justifié par des motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.

Lorsque l’adopté est mineur, le père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au quatrième degré inclus, peuvent également demander la révocation.

Article 50

Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription de jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi.

Article 51

La révocation de l’adoption fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

TITRE II

DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

CHAPITRE I. PRINCIPES GENERAUX

Article 52

Le terme adoption internationale s’entend de l’adoption d’enfants par des ressortissants étrangers ou par des citoyens de la même nationalité que l’enfant mais résidant à l’étranger.

Article 53

Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat.

Cette protection de remplacement peut avoir la forme du placement dans une famille, du placement dans un établissement approprié pour enfants ou de l’adoption.

Toutefois, si le placement ou l’adoption est impossible au Burundi, l’adoption à l’étranger peut être envisagé comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant si celui-ci ne peut être placé dans une famille nourricière ou adoptive burundaise ou être convenablement élevé.

Article 54

En cas d’adoption à l’étranger, les autorités burundaises compétentes veillent à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalent à celles existant en cas d’adoption nationale.

Les mêmes autorités doivent veiller à ce que le placement de l’enfant à l’étranger ne se traduise pas par un profil matériel indu pour les personnes qui en sont responsables, et soit effectué par des autorités ou des organes compétents.

Article 55

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les conditions fixées à l’article 69 n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille.

Article 56

Les services nationaux compétents veillent à conserver les informations qu’ils détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. Ils assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés.

Néanmoins, ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 57

Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.

Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

CHAPITRE II. DE L’AUTORITE CENTRALE DES ORGANISMES AGREES

Section 1 : De l’autorité Centrale

Article 58

En application de la Convention su la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il est créé une Autorité Centrale chargée de satisfaire aux obligations découlant de la présente loi.

L’Autorité Centrale est placée sous la responsabilité du Ministre ayant l’Action Sociale dans ses attributions.

Article 59

Conformément à la même Convention, l’Autorité Centrale est chargée, en collaboration avec le Ministère ayant les Relations Extérieures dans ses attributions, de promouvoir une coopération et une collaboration avec les Autorités Centrales des autres Etats pour assurer la protection des enfants dans l’esprit de la présente loi.

Elle prend directement toutes mesures appropriées pour fournir des informations sur la législation burundaise en matière d’adoption et d’autres informations générales sur ce sujet.

Article 60

L’Autorité Centrale prend, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la présente loi.

Article 61

L’Autorité Centrale est particulièrement chargée de :

a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;

b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption ;

c) promouvoir le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption ;

d) échanger avec les Autorités Centrales d’autres Etats des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale ;

e) répondre, dans la mesure permise par la loi, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’Autorités Centrales pour des autorités publiques ;

f) prendre toutes mesures visant à l’encouragement de la prise en charge des orphelins par des familles burundaises ;

g) proposer des mesures juridiques visant à protéger l’enfant adopté contre toute exploitation, et à prévenir l’enlèvement, la venge ou la traite d’enfants.

Section 2 : De l’agrément des organismes d’adoption

Article 62

Toute demande d’agrément d’organismes ou d’associations, nationaux ou étrangers, voulant s’occuper d’adoptions internationales, doit être accompagnée des avis techniques émanant de l’Autorité Centrale et élaborés conformément à la présente loi.

Article 63

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et la conserver les organismes ou associations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leu être confiées en rapport avec les adoptions internationales.

Article 64

Un organisme ou une association d’adoption doit

a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes ;

b) être dirigé par des personnes reconnues pour leur intégrité morale et qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption internationale ;

c) se soumettre à la surveillance des autorités compétentes en ce qui concerne sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 65

Toute association d’adoption internationale étrangère doit, préalablement à son agrément par les autorités compétentes burundaises, signer une convention de coopération avec le Gouvernement du Burundi, et se conformer aux dispositions pertinentes du cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères.

Article 66

Toute demande d’agrément introduite par une association étrangère sera examinée en tenant compte des avis des représentations diplomatiques et consulaires burundaises accréditées dans le pays du siège de l’association.

Article 67

Pour obtenir et conserver l’agrément, l’organisme d’adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :

1° l’objet social de l’organisme doit consister principalement dans l’activité d’intermédiaire pour l’adoption d’enfants ;

2° l’organisme d’adoption doit être composé d’une équipe pluridisciplinaire dont le Ministère ayant l’Action Sociale dans ses attributions détermine la composition ;

3° les activités de l’organisme doivent comprendre :

a) l’information des parents d’origine s’ils résident au Burundi et celles des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l’adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d’adoption ;

b) l’étude médico-psychologique de l’enfant, des parents d’origine s’ils résident au Burundi, et des candidats adoptants ;

c) la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l’enfant et des parents d’origine s’ils résident au Burundi.

d) La remise périodique d’un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l’administration compétente.

Article 68

Lorsqu’il est constaté qu’un organisme d’adoption ne satisfait pas aux conditions d’agrément, les services compétents peuvent le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure, les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément par décision motivée, après avis des services de la Protection Sociale.

CHAPITRE III. CONDITIONS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

Section 1 : Conditions générales

Article 69

Une adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités burundaises compétentes :

a) ont établi que l’enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant au Burundi, qu’une adoption internationale répond le mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) se sont assurées : 1° Que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées de conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;

2° Que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;

3° Que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;

4° Que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;

d) Se sont assurés, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant : 1° Que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis ;

2° Que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;

3° Que le consentement de l’enfant à l’adoption lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit ;

4° Que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

Article 70

Les adoptions internationales ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont constaté :

a) que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; b) que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; c) que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner da façon permanente dans cet Etat.

Section 2 : Conditions procédurales

Article 71

Toute demande d’adoption internationale doit être adressée à l’Autorité Centrale du Ministère ayant l’Action Sociale dans ses attributions, accompagnée des documents suivants :

a) les statuts de l’organisme ou de l’association ; b) l’ordonnance de son agrément ; c) une attestation de la situation familiale de l’enfant ou des enfants à adopter ; d) une attestation de la prise en charge de l’enfant délivrée par la famille adoptante ; e) un dossier de la famille adoptante comprenant

- des extraits d’actes de mariage, de naissance et du casier judiciaire ; - des attestations de bonne conduite, vie et mœurs, de composition familiale, de notoriété du conseil de la famille d’accueil ; - une fiche familiale ; - une déclaration de revenus ; - un rapport du psychologue de la famille d’accueil ; - les papiers de voyage de l’enfant à adopter.

Article 72

Toute personne résidant habituellement à l’extérieur du Burundi, et désireuse d’adopter un enfant dont la résidence habituelle se trouve au Burundi, doit s’adresser à l’Autorité Centrale de l’Etat de sa résidence habituelle.

Article 73

Si l’autorité Centrale de l’Etat d’accueil considère que le requérant est qualifié et apte à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur identité, sa capacité légale et son aptitude à adopter, sa situation personnelle, familiale et médicale, son milieu social, les motifs qui l’animent, son aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’il serait apte à prendre en charge. Elle transmet le rapport à l’Autorité Centrale Burundaise.

Article 74

Si l’Autorité Centrale Burundaise considère que l’enfant est adoptable :

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;

b) elle tient dûment compte que des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son milieu socio-culturel ;

c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 69 ont été obtenus ;

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle transmet à l’Autorité Centrale de l’Etat d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les modifications de son constat sur le placement.

Article 75

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise au Burundi que :

a) si l’Autorité Centrale Burundaise s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ;

b) si l’autorité Centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité Centrale Burundaise le requiert ;

c) s’il a été constaté conformément à l’article 70 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Article 76

Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 75 ont été remplies.

L’Autorité Centrale Burundaise veille, en ce qui la concerne, à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs. Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 73 et 74 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 77

Les Autorités Centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

CHAPITRE IV. RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

Section 1 : Reconnaissance de l’adoption Internationale

Article 78

La reconnaissance d’une adoption internationale ne peut être refusée que si l’adoption est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 79

La reconnaissance de l’adoption comporte celle :

a) du lieu de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs ; b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant ; c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet conformément à la présente loi.

Section 2 : Effets de l’adoption Internationale

Article 80

Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

Article 81

Lorsque une adoption faite au Burundi n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’accueil qui reconnaît l’adoption, être convertie en une adoption produisant cet effet :

a) si la loi de l’Etat d’accueil le permet ; b) si les consentements visés à l’article 69, c) et d) ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 82

Les dispositions de la présente loi relatives à l’adoption internationale ne pourront s’appliquer aux organismes ou personnes physiques ressortissant de pays étrangers que si leurs Etats respectifs ont ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à la Haye le 29 Mai 1993.

Article 83

Des accords bilatéraux pourront être conclus entre l’Etat du Burundi et un ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention de la Haye, en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques.

Article 84

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogés, et notamment les articles 245 à 261, 273 et 274 du décret-loi n ° 1/024 du 28 Avril 1993 portant Réforme du Code des Personnes et de Famille, ainsi que l’article 9, C de la loi n ° 1/004 du 14 Janvier 1987 portant Réforme du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire, uniquement en ce qui concerne la compétence civile des Tribunaux de Résidence en matière d’adoption.

Article 85

Les Organismes ou Associations, nationales ou étrangères existant, et s’occupant de l’adoption internationale, doivent conformer leurs statuts à la présente loi dans un délai n’excédant pas six mois.

En attendant, leurs activités sont suspendus.

Article 86

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 30 Avril 1999,

Pierre BUYOYA

Vu et Scellé du Sceau de la République,

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Thérence SINUNGURUZA.

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